Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 547 F-D
Recours n° K 22-60.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 22-60.173 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [X] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans les rubriques « architecture - ingénierie » (C-01.02) et « architecture intérieure » (C-01.03).
2. Par décision du 15 novembre 2022, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'est plus inscrit sur la liste des experts depuis le 31 décembre 2021 et aurait dû présenter son dossier de réinscription au cours de cette année 2021.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [X] admet avoir omis de solliciter sa réinscription et demande à la Cour de cassation de bien vouloir régulariser sa situation.
Réponse de la Cour
4. M. [X] ayant sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires par une lettre reçue le 15 février 2022 par le procureur de la République d'Aurillac, alors que sa précédente inscription avait pris fin le 31 décembre 2021, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, en application de l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment