Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03260 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n°21/01839
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie PERSONNIC de la SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
ayant pour avocat plaidant Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
INTIMEE
Madame [G] [Z], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier du 29.03.2022 remis à étude
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [V], dont le dernier domicile était situé à [Localité 6] (94), est décédée le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder :
-son frère [H] [V],
-ses parents [O] [V] et [G] [Z], divorcés.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 26 octobre 2015, M. [H] [V] a renoncé à la succession de sa s'ur.
La liquidation de la succession a été confiée à Maître [T] [S], notaire à [Localité 8]. Cependant le partage amiable a échoué du fait des désaccord entre les héritiers.
Par acte d'huissier du 1er mars 2021, M. [O] [V] a assigné Mme [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir condamner cette dernière pour recel successoral.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
-ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [V],
-désigne pour y procéder, Maître [A] [U], notaire à [Localité 9],
-déboute M. [V] de ses demandes au titre du recel successoral,
-commet un juge chargé de surveiller ces opérations.
M. [O] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2022, qui a fait l'objet d'un double enrôlement sous les numéros RG 22/03260 et 22/03262.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat de la cour d'appel de Paris a ordonné leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 22/03260.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 24 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :
à titre principal :
-juger M. [V] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [C] [V],
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné pour y procéder Maître [A] [U], notaire à [Localité 9],
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté M. [V] de ses demandes au titre du recel successoral,
*dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau et conformément à la loi :
-juger que Mme [Z] a commis un recel successoral portant sur la somme de 55 400 euros,
en conséquence,
-condamner Mme [Z] à rapporter cette somme à la succession de [C] [V],
-juger que Mme [Z] n'aura aucun droit successoral sur les fonds recelés,
-juger que M. [V] a droit à la somme de 117 347,69 euros dans la succession de sa fille,
-juger que Mme [Z] a droit à la somme de 6 547,69 euros dans la succession de sa fille,
à titre subsidiaire :
-constater que Mme [Z] n'a, et n'a fait valoir, aucune créance à l'encontre de la succession,
en conséquence,
-juger que Mme [Z] a déjà perçu la somme de 55 400 euros sur la quote-part successorale lui revenant,
-juger qu'il sera alloué la somme de 6 547,69 euros à Mme [Z] sur les sommes restant à partager,
-juger qu'il sera alloué la somme de 61 947,69 euros à M. [V] sur les sommes restant à partager,
en tout état de cause,
-condamner Mme [Z] à payer à M. [V] une somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
-condamner Mme [Z] à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Sylvie Personnic représentée par Maître Sylvie Personnic, avocat au Barreau du Val de Marne (PC 207) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] [Z], intimée, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 29 mars 2022 remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelant au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aussi, en l'espèce, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel, et en l'absence d'appel incident, l'effet dévolutif n'a opéré que pour les demandes de Monsieur [V] au titre du recel successoral et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne saurait être statué pour le surplus, serait-ce pour confirmer les autres chefs de dispositif du jugement entrepris comme le sollicite même l'appelant.
De plus il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Les demandes tendant à voir donner acte, dire, retenir, dire et juger, constater qui n'élèvent pas de prétentions spécifiques mais qui rappellent des moyens ou une règle de droit ne saisissent la cour d'aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
Enfin, s'il revient au juge de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l'indivision et ouvrir droit à créance au profit de tel ou tel indivisaire ou réciproquement, il ne saurait, en revanche, y avoir lieu de fixer plus particulièrement le montant des sommes revenant à chacun, qui seront déterminés à l'issue des opérations de compte, liquidation partage confiées au notaire commis.
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Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage successoral. Pour prétendre à l'application des sanctions prévues à l'article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d'un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l'existence d'un héritier, et l'élément intentionnel de cette rupture d'égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.
Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l'héritier receleur en application de l'article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net.
Il est admis que le repentir de l'héritier qui révèle avant poursuite et spontanément les biens ou droits précédemment occultés ne le constitue pas receleur.
L'appelant fait valoir que Madame [Z] avait procuration sur les comptes bancaires de sa fille et qu'après le décès de celle-ci, entre le 10 avril 2015 et le 13 avril 2015, elle a détourné à son profit du compte de sa fille la somme de 55 300 €.
Il conteste les explications données au notaire par Madame [Z], selon lesquelles cette somme de 55 300 € correspondrait aux versements qui lui revenaient au titre d'aidant familial.
Pour le débouter de sa demande, les premiers juges ont considéré que :
« Il ressort d'un mél adressé le 20 septembre 2020 par le notaire (pièce 10) que cette somme manquante correspondait selon Mme [Z] à l'allocation de la Cotorep lui revenant à titre d'aidant familial, qui avait été versée sur le compte de la défunte, ce dont elle aurait justifié en produisant le document émanant de la Cotorep ; ce document toujours selon le mél du notaire, onfirmerait les dires de Mme [Z], l'allocation s'élevant à la somme totale de 70 800 euros pour la durée de 9 ans et 5 mois.
Les pièces émanant de la Cotorep fournies par le demandeur établissent en effet que la défunte avait droit depuis le 6 octobre 2003 à une allocation au titre de l'aidant familial d'un montant mensuel de 626, 26 euros (Pièce 9), et qu'elle ( Mme [Z]) avait cessé tout emploi depuis 1997 pour s'occuper de sa fille.
Il n'est donc pas démontré par les demandeurs, auxquels incombe la charge de cette preuve, que les virements opérés à partir du compte de la personne décédée au profit de Madame [Z], convaincue de recel, aient eu pour objet non de récupérer l'allocation Cotorep qui lui était due, mais de rompre l'égalité du partage et de distraire des sommes de la succession ».
Pour critiquer cette motivation, l'appelant soutient que s'il n'est pas contesté que [C] [V] a bénéficié d'une allocation de la Cotorep au titre de l'aidant familial, l'aidant étant en l'espèce sa mère, Madame [Z], rien ne permet cependant de se convaincre de ce que les sommes détournées par Madame [Z] après le décès de sa fille étaient celles qui lui avaient été versées par la Cotorep, bien au contraire, et que si Madame [Z] affirme avoir cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de sa fille à compter de l'année 1997, elle n'a pas justifié des revenus perçus à compter de cette date.
Ce faisant, il inverse la charge de la preuve qui, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, lui incombe.
Pour sa part, il expose :
- qu'il ressort de l'analyse de l'actif de la succession au jour du décès que [C] [V] était titulaire de trois comptes épargne ainsi que d'un PEL.
- un premier compte épargne (CEL) était créditeur, au jour du décès d'une somme de 15 315, 68 € et fait l'objet d'un virement de compte à compte le 10.04 pour un montant de 15 000 €.
- un deuxième compte (LLD) était créditeur, au jour du décès d'une somme de 12 029, 15 € et fait l'objet d'un virement de compte à compte le 10.04 pour un montant de 11 800 €.
- un troisième compte (Livret A) était créditeur, au jour du décès d'une somme de 23 003,20 € et fait l'objet d'un virement de compte à compte le 10.04 pour un montant de 22 700 €.
Cela ressort en effet expressément de la comparaison entre la page 6 de la déclaration de succession (Pièce n°5) et l'extrait du relevé de compte-chèques.
Les trois virements des comptes épargne vers le compte chèques sont les suivants :
- un premier virement de 11 800 € avec comme motif « Achat Maison » *
- Un deuxième virement de 15 000 € avec comme motif « Achat Maison »
- un troisième virement de 22 700 € sans motif indiqué
soit un total de 49 500 €.
-que le 10 avril 2015, Madame [Z] a opéré à son profit 11 virements depuis le compte chèques de sa fille :
- un premier virement de 100 € sans motif indiqué
- un deuxième virement de 1 000 € avec comme motif « Achat Maison »
- un troisième virement de 1 000 € sans motif indiqué
- un quatrième virement de 1 000 € sans motif indiqué
- un cinquième virement de 1 000 € sans motif indiqué
- un sixième virement de 5 000 € avec comme motif « Achat Maison »
-un septième virement de 5 000 € sans motif indiqué
- un huitième virement de 7 000 € avec comme motif « Voyage »
- un neuvième virement de 8 000 € avec comme motif « Pour [B] »
- un dixième virement de 10 500 € avec comme motif « Achat Maison »
- un onzième virement de 10 500 € avec comme motif « Achat Maison »
Soit un total de 50 100 €.
-que le 13 avril à 20 h 19, Madame [Z] a retiré la somme de 200 € au distributeur automatique de billet.
-que le 13 avril également, un chèque d'un montant de 5 000 € a été tiré depuis le compte de [C] [V].
-qu'enfin, ce même 13 avril, Madame [Z] a retiré la somme de 100 € au distributeur automatique de billet.
-que c'est donc un total de 55 400 € qui a été détourné par Madame [Z] du compte chèques de sa fille à son propre bénéfice.
Il tire argument du fait que les virements ne sont pas expressément motivés « Cotorep » et que certains ont été opérés depuis les comptes épargne de la défunte alors que c'était sur ce compte bancaire (compte-chèques) que [C] [V] percevait son allocation d'aidant familial et son allocation de la CAF.
En réalité peu importe le nom que Madame [Z] a pu donner à chacun des virements qu'elle a effectués qui pouvait représenter non la cause des virements mais la destination qu'elle entendait leur donner, et peu importe à partir de quel compte de la défunte elle les a opérés, il n'en demeure pas moins, d'une part qu'il résulte des pièces de l'appelant émanant de la Cotorep que [C] [V] avait droit depuis le 6 octobre 2003 à une allocation au titre de l'aidant familial d'un montant mensuel de 626,26 euros et que Madame [Z] avait cessé tout emploi depuis 1997 pour s'occuper de sa fille, et d'autre part que Madame [Z] a établi devant le notaire que l'allocation Cotorep s'était élevée à la somme totale de 70 800 euros pour la durée de 9 ans et 5 mois.
Ainsi, Monsieur [V] manque à démontrer que Madame [Z], si elle aurait en effet dû déclarer sa créance au passif de la succession au lieu de se servir directement sur les comptes bancaires de sa fille, ce qui peut constituer l'élément matériel du recel, a intentionnellement voulu distraire des sommes de la succession et rompre l'égalité du partage.
Faute d'élément moral, le recel n'est pas constitué et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [V] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,