Texte intégral
N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02689 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I645
Décision déférée ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Jessica MONTAMAT, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [I] [Y]
né le 02 Janvier 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant représenté par Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de PAU,
INTIMES :
Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le juge de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Haute-Vienne,
- ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [I] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la première période de prolongation exceptionnelle de rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 27 septembre 2024 à 12 heures 12.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par [Y] [I], reçue le 28 septembre 2024 à 8 heures 59.
****
Par sa déclaration d'appel, [Y] [I] fait valoir qu'il veut s'occuper de sa famille et travailler.
[Y] [I] a, le 29 septembre 2024, fait parvenir un courrier à la cour indiquant qu'il ne souhaitait pas se présenter à l'audience pour cause de santé
Son conseil a été entendu en ses observations. Il fait valoir que le retenu ne constitue pas une menace à l'ordre public, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge.
La préfecture de la Haute-Vienne n'a pas comparu et n'a adressé aucun mémoire à la cour avant l'audience.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce le premier juge a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [I], y compris dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ;
Qu'il convient d'y ajouter que les moyens soutenus à l'appui de son appel ne sont étayés par aucune pièce ni aucun élément tangible ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par [Y] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Jessica MONTAMAT Annie CAUTRES-LACHAUD
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 29 Septembre 2024
Monsieur X SE DISANT [I] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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