Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-11.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-11.573
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
Vu la requête présentée le 15 novembre 2006 par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, agissant pour la société VH Holding et autres, aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 1977 FS-P+B du 15 décembre 2005 sur le pourvoi n° N 04-11.573 dans une affaire opposant :
1 / Mme Jacqueline X..., veuve Y...,
2 / M. Vincent Y...,
tous deux domiciliés ...,
3 / M. Bernard Z...,
4 / Mme Nathalie Y..., épouse Z...,
tous deux domiciliés ...,
à :
1 / la société VH Holding, dont le siège est Hydrequent, 62720 Rinxent,
2 / la société Financière VH, anciennement dénommée Carrières de la Vallée heureuse et du Haut Blanc, société anonyme dont le siège est Hydrequent, 62720 Rinxent,
3 / M. Max Y...,
4 / M. Hippolyte Y...,
tous deux domiciliés ...,
5 / la société Stardouze, société anonyme dont le siège est Hydrequent, 62720 Rinxent,
6 / la société Carrières et paysages, dont le siège est rue Louis Le Sénéchal, 62250 Ferques,
la SCP Nicolay et de Lanouvelle et la SCP Bachellier et Potier de La Varde ayant été appelées,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur a été commise à la ligne deux du deuxième paragraphe de la page quatre ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1977 FS P+B du 15 décembre 2005, dit que la deuxième ligne du deuxième paragraphe de la quatrième page sera ainsi rédigée : "rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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