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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-16.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.255

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

ARRÊT N° 2 Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes d'indemnisation des époux X... en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi lors de la commission des infractions dont a été victime leur enfant mineur commun alors que, selon le moyen, l'article 706-3.2° du Code de procédure pénale accorde l'indemnisation aux victimes d'infractions qui ont entraîné la mort ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel au moins égale à un mois, ou pouvant être qualifiées d'agression sexuelle ; que ce texte ne prévoit pas l'indemnisation des victimes par ricochet en ce qu'elles n'ont pas personnellement subi les dommages visés au texte ; qu'en l'espèce la cour d'appel a octroyé aux parents de la victime l'indemnisation de leur préjudice résultant des faits subis par leur fille enlevée puis violée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 706-3.2° du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'article susvisé n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun ; Et attendu que l'arrêt énonce que, par motifs propres et adoptés, la révélation des faits et la procédure qui s'en est suivie a gravement perturbé les époux X... qui ont subi un préjudice moral personnel et certain résultant directement des infractions ; qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé sans encourir le grief du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Fonds de garantie à payer aux époux X... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, selon le moyen, seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; d'où il suit qu'en condamnant le Fonds de garantie à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé cet article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Fonds est une partie au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et peut être condamné à verser une somme à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ; Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, sont à la charge du Trésor public ; Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité aux époux X..., a dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Fonds ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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