Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'à défaut de convention, l'honoraire de l'avocat est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu que la SCP d'avocats X..., Y..., Z..., A..., a représenté M. B... dans une instance en divorce ;
que M. B... n'ayant pas fait parvenir, en temps utile, à son avocat son avis d'imposition, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée ;
Attendu que pour fixer les honoraires dus par M. B... à son avocat à la somme que celui-ci aurait perçue si son client avait obtenu l'aide juridictionnelle, l'ordonnance attaquée a considéré que cette décision était équitable dans la mesure où l'avocat bénéficiait de la rémunération à laquelle il pouvait initialement prétendre ayant accepté de se charger de la procédure de divorce des époux B... dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'en se fondant ainsi sur l'équité sans se référer aux critères légaux retenus par le texte susvisé, le premier président a violé celui-ci par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Claude X..., André Y..., Mme Carmen A... et Jean-Louis Z... et celle de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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