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Cour de cassation, 05 juin 1997. 95-20.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.201

Date de décision :

5 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement n° 5066 rendu le 17 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Bayonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... a coté C+Z4 83 consultations et radiographies réalisées entre le 9 janvier et le 18 décembre 1992; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement des actes cotés Z4 au motif qu'ils ne se cumulent pas avec les honoraires de consultation; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bayonne, 17 février 1995) l'a débouté du recours formé contre la décision de la Caisse ; Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 15 de la nomenclature que les actes de consultation et de radiologie ne peuvent être globalisés, mais font l'objet d'une cotation distincte; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé par fausse application les textes précités ainsi que l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en se bornant à considérer qu'il apparaîtrait difficilement admissible que les patients aient pu se déplacer à deux reprises dans la même journée pour une consultation et une radiographie, le Tribunal s'est prononcé par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en se déterminant par ce motif, sans rechercher si, en définitive, les actes litigieux avaient été pratiqués au cours d'une même séance, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la nomenclature ; Mais attendu que, sans fonder sa décision sur un motif hypothétique, le Tribunal, ayant fait ressortir que les actes de radiographie et de consultation avaient été réalisés au cours d'une même séance, a exactement énoncé qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un cumul d'honoraires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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