Cour de cassation, 26 février 2020. 18-19.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.704
Date de décision :
26 février 2020
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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° Q 18-19.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. M... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-19.704 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. I... X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. W..., de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 2018), que la SARL [...] (la société), dont M. W... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril 2013 et 4 mars 2014, M. X... étant désigné mandataire judiciaire puis liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 15 mars 2013 ; que le liquidateur a assigné M. W... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 125 943,80 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [...] alors, selon le moyen, que seule une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; qu'en retenant que M. W... avait commis une faute de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société en ayant laissé se constituer une dette de loyer d'un montant de 125 943,80 euros, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le caractère intentionnel ou non de cette situation, dès lors qu'il avait fait encourir à la société le risque d'une résiliation d'un bail indispensable à l'exercice de son activité, l'essentiel du passif de ladite société étant constitué par l'arriéré de loyers impayés soit, au regard du montant mensuel du loyer de 4 784 euros, plus de deux années d'impayés, si bien que la structure même du passif résultant des opérations de liquidation était composé à 60 % par la dette locative, ce qui démontrait que le défaut de règlement du loyer pendant plus de deux ans avait contribué à l'insuffisance d'actif, quand la résiliation du bail n'était pas intervenue, le fonds de commerce incluant le bail ayant pu être cédé lors de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il ne pouvait en résulter une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. W... s'est, en raison d'un différend avec le bailleur de la société débitrice, abstenu pendant deux ans de payer le loyer, que la dette locative représente 60 % du passif et que l'absence du paiement d'une dette aussi importante a contribué à l'insuffisance constatée ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif, peu important que le droit au bail ait pu être cédé comme élément du fonds de commerce dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ; que le moyen, qui critique un motif surabondant relatif au risque de résiliation du bail, est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur de la société [...], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. W... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 125.943,80 € en comblement partiel du passif de la société [...] ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 651-2 du code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; qu'il résulte des pièces comptables produites et de l'état des créances qu'à l'issue des opérations de liquidation de la société [...], il s'est révélé une insuffisance d'actif de 145.188,23 €, M. X..., ès qualités, ayant recouvré un total d'actifs de 63.185,35 €, le passif définitivement admis s'élevant à 83.429,78 €, auquel s'est ajouté la créance de loyers fixée à la somme de 125.943,80 € par jugement définitif du tribunal de grande instance de Grenoble du 25 janvier 2016 ; qu'il ressort par ailleurs de ces chiffres que l'essentiel du passif de la société [...] est constitué par l'arriéré de loyers impayés lequel représente, au regard du montant du loyer mensuel de 4.784 €, plus de deux années d'impayés ; que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 15 mars 2013 sans faire l'objet d'aucun report et la société [...] étant réputée avoir été jusqu'à cette date en capacité de faire face à ses obligations, M. W... ne peut valablement prétendre que le défaut de paiement des loyers résulterait de difficultés financières ; qu'à la lecture des attestations et pièces produites de part et d'autre, il apparaît que postérieurement à la cession réciproque des parts de chacun dans les deux sociétés créées par MM. W... et C..., un important différend est né entre eux ; que le seul fait pour M. W... d'avoir laissé se constituer une dette de loyer d'une telle importance, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le caractère intentionnel ou non de cette situation, est constitutif d'une faute de gestion puisqu'il fait encourir à la société [...] le risque d'une résiliation d'un bail indispensable à l'exercice de son activité de location de salle, d'organisation d'événements, de restauration et débit de boissons ; que la structure même du passif de la société [...] résultant des opérations de liquidation et composé à 60 5 % par la dette locative, démontre que le défaut de règlement du loyer pendant plus de deux ans a contribué à l'insuffisance d'actif constatée ; que la comparaison effectuée par M. W... pour réfuter l'aggravation du passif entre la situation comptable de la société [...] au 30 septembre 2011 et celle constatée à l'issue de la liquidation judiciaire est à la fois erronée et non pertinente ; que d'une part, elle se fonde sur l'affirmation de l'existence d'une insuffisance d'actif de 195.785 € au 30 septembre 2011 en l'absence de valorisation des immobilisations corporelles, alors que le bilan comptable versé aux débats fait apparaître une valeur de ces immobilisations pour 166.199 € ; que d'autre part, pour retenir une insuffisance d'actif de 158.662 € au stade de la liquidation judiciaire, elle opère une double déduction de la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce du montant du passif, cette valeur ayant été payée par reprise du passif à échoir et ne pouvant donc être déduite à nouveau du passif définitivement admis, faussant ainsi les termes de la comparaison ; qu'enfin, elle compare la valorisation comptable des immobilisations corporelles avec une valeur vénale dans un contexte de procédure collective ; qu'ainsi, il est établi à l'encontre de M. W... une faute de gestion qui a directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société [...] et qui engage sa responsabilité ; que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné M. W... au comblement du passif limité au montant de la créance de loyers admise, soit 125.943,80 €, et sa décision sera confirmée dans toutes ses dispositions (v. arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE seule une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; qu'en retenant que M. W... avait commis une faute de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société [...] en ayant laissé se constituer une dette de loyer d'un montant de 125.943,80 €, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le caractère intentionnel ou non de cette situation, dès lors qu'il avait fait encourir à la société le risque d'une résiliation d'un bail indispensable à l'exercice de son activité, l'essentiel du passif de ladite société étant constitué par l'arriéré de loyers impayés soit, au regard du montant mensuel du loyer de 4.784 €, plus de deux années d'impayés, si bien que la structure même du passif résultant des opérations de liquidation était composé à 60 % par la dette locative, ce qui démontrait que le défaut de règlement du loyer pendant plus de deux ans avait contribué à l'insuffisance d'actif, quand la résiliation du bail n'était pas intervenue, le fonds de commerce incluant le bail ayant pu être cédé lors de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il ne pouvait en résulter une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la réalité d'une faute de gestion du dirigeant social, engageant la responsabilité de celui-ci et sa condamnation à combler tout ou partie du passif, ne peut être déduite de la seule importance du passif constaté ; qu'au demeurant, en déduisant ainsi l'existence de la faute de gestion de M. W... du défaut du paiement des loyers de la société, l'essentiel du passif de celle-ci étant constitué par l'arriéré de loyers impayés, quand la réalité de la faute de gestion du dirigeant social, engageant la responsabilité de celui-ci et sa condamnation à combler le passif, ne pouvait être déduite de la seule importance du passif constaté, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE seule une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; que, de même, en se déterminant de la sorte, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de considérer qu'à chiffre d'affaires constant, le paiement du loyer par la société [...] aurait nécessairement généré un passif d'un montant identique au détriment d'autres créanciers, de sorte que le passif final aurait été le même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant que M. W... ne pouvait valablement prétendre que le défaut de paiement résultait de difficultés financières, sans répondre au moyen des conclusions de l'intéressé soutenant aussi que son bailleur n'avait pas recherché le paiement des loyers compte tenu des travaux et investissements qui avaient été réalisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en considérant que M. W... ne pouvait valablement prétendre que le défaut de paiement résultait de difficultés financières dès lors que la date de cessation des paiements avait été fixée par le tribunal de commerce au 15 mars 2013 sans faire l'objet d'aucun report et la société S... étant réputée avoir été jusqu'à cette date en capacité de faire face à ses obligations, sans répondre au moyen des conclusions de l'intéressé faisant valoir qu'il était impuissant à agir sur la date de cessation des paiements, seul le liquidateur pouvant solliciter le report de cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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