Cour de cassation, 07 septembre 1993. 93-82.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.992
Date de décision :
7 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE Y... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 mai 1993, le renvoyant devant la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE pour crime de parricide et délit connexe ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique X... devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine sans qu'aucune mention soit faite de la présence ou de l'absence -et de ses motifs- du conseil du prévenu ;
"alors que devant la chambre d'accusation le conseil du prévenu, s'il en a fait la demande, doit être admis, lors des débats, à présenter des observations sommaires ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute énonciation quant à la demande ou à l'absence de demande du conseil de Dominique X... de participer aux débats, la décision de la chambre d'accusation qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les prescriptions légales ont été observées, manque de base légale" ;
Attendu que le conseil de Dominique X... ayant été régulièrement avisé, par lettre recommandée du 11 mai 1993, que l'affaire serait examinée par la chambre d'accusation le 18 mai suivant, à 9 heures, l'absence, dans l'arrêt attaqué, de toute mention relative à la présence de cet avocat à l'audience implique qu'il n'y assistait pas et qu'il n'a pas demandé à y présenter des observations orales ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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