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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-41.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.569

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Société anonyme des transports mixtes bordelais (STMB) Onyx, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... Santos a été engagé, le 14 juillet 1993, en qualité de chauffeur, par la société GETBA, aux droits de laquelle est venue la société STMB Onyx; qu'à la suite de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par lettre recommandée, qu'il avait signé l'accusé de réception et assisté à l'entretien, que la lettre de licenciement avait été adressée le 3 septembre 1992 selon les mêmes formes à la même adresse et qu'elle avait été retournée avec la mention "non réclamé"; qu'elle en a justement déduit que la procédure était régulière et que le préavis avait commencé à courir dès la présentation de la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la cour d'appel a justement décidé que le paiement d'un complément de préavis était subordonné à la justification par le salarié des indemnités journalières perçues pendant la période durant laquelle il n'avait pas travaillé; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la cour d'appel, ayant décidé que le licenciement avait été régulièrement notifié le 3 septembre 1992, a nécessairement débouté le salarié de sa demande de rectification de son attestation ASSEDIC; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Santos aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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