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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-15.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.206

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° N 21-15.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.206 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés. La société Carrefour Hypermarchés fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 15 % le taux médical d'IPP et à 5 % le taux socio-professionnel d'IPP de Mme [F] opposables à l'employeur, soit un taux d'IPP global de 20 % opposable à la société Carrefour Hypermarchés ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « le docteur [P] conclut qu'il s'agit d'une épicondylite droite ancienne datant de 1997, finalement déclarée comme maladie professionnelle en 2006, que le résultat de l'examen est peu crédible en ce qui concerne la flexion extension, puisque si la flexion est peu affectée, on ne comprend pas pourquoi cette personne aurait une flexion de 30 °, comme il est noté dans le rapport, qu'on ne peut donc pas en tenir en compte et qu'en ce qui concerne la prono-supination, sa limitation justifie, en référence au barème, un taux de 8 % » ; que la cour d'appel en a déduit qu' « il apparaît ainsi que l'examen médical ne permet pas d'établir qu'il existe une limitation de l'extension flexion telle qu'elle justifie l'attribution d'un taux d'incapacité de 20 % à ce titre » (arrêt, p. 4 et 5) ; qu'en énonçant pourtant, pour écarter le taux d'IPP de 8 % retenu par le docteur [P], que « l'examen médical ayant conclu à la limitation ci-dessus rappelée (60 °-130 °) et non pas à une flexion peu affectée comme l'indique le docteur [P], la proposition de réduction du taux médical d'incapacité à 8 % ne tenant aucun compte de la limitation des mouvements de flexion-extension ne peut être retenue » (arrêt, p. 5), cependant qu'elle avait expressément constaté que l'examen médical du médecin-conseil de la CPAM ne permettait pas d'établir qu'il existait une limitation de l'extension flexion telle que retenue par la caisse, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « l'examen médical ne permet pas d'établir qu'il existe une limitation de l'extension flexion telle qu'elle justifie l'attribution d'un taux d'incapacité de 20 % à ce titre » ; qu'en se fondant cependant sur le seul examen médical du médecin-conseil de la CPAM et les limitations de l'extension flexion telles que retenue par ce dernier (60 ° - 130 °) (arrêt, p. 5) pour retenir un taux d'IPP de 15 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'examen médical du médecin-conseil de la CPAM et les mesures prises par ce dernier n'étaient pas fiables, violant les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'au cas présent, la société Carrefour Hypermarché faisait valoir que les avis concordants des deux médecins désignés par les juridictions ainsi que le médecin-conseil de l'employeur, soit trois médecins, indiquaient que les constatations médicales du médecin-conseil de la CPAM lors de l'examen de la salariée n'étaient pas crédibles compte-tenu notamment du fait que « les épicondyliens ne sont ni fléchisseurs, ni extenseurs », de sorte que la gêne de la pronosupination ne pouvait être aussi importante que celle retenue par le médecin-conseil de la CPAM ; que le postulat de départ d'une fiabilité de l'évaluation de la limitation de la flexion-extension retenue par le médecin-conseil de la CPAM était erroné ; que les médecin-experts retenaient un taux médical de 8 %, pour les docteurs [M] et [P], et de 5 % pour le docteur [X] (conclusions, p. 4 à 6) ; que pour retenir un taux médical de 15 %, la cour d'appel a énoncé que « le barème indicatif faisant état d'une limitation des mouvements de flexion-extension et non pas de blocage, contrairement à ce que mentionne le docteur [M], et l'examen médical ayant conclu à la limitation ci-dessus rappelée (60 ° - 130 °) et non pas à une flexion peu affectée comme l'indique le docteur [P], la proposition de réduction du taux médical d'incapacité à 8, ne tenant aucun compte de la limitation des mouvements de flexion-extension ne peut être retenue. En conséquence, étant précisé que les éléments apportés par le docteur [X] ne permettent pas de démontrer qu'il existait un état antérieur à la première constatation médicale de la maladie professionnelle, il convient de fixer le taux médical d'IPP opposable à l'employeur à 15 % » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par la société Carrefour Hyermarché relatif au caractère erroné de l'évaluation de la limitation de la flexion-extension retenue par le médecin-conseil de la CPAM lors de l'examen médical, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les mesures relevées par le médecin-conseil de la CPAM lors de l'examen clinique de la victime étaient fiables et pouvaient être retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'au cas présent, la société Carrefour Hypermarché faisait valoir que la limitation de la flexion-extension retenue par le médecin-conseil de la CPAM n'était pas crédible notamment, comme le faisait valoir le docteur [X], en raison du fait qu'aucun résultat radiographique n'était fourni et qu'aucune intervention n'avait été jugée nécessaire, qu'aucun arrêt de travail n'avait été pris par la salariée qui avait été déclarée apte à son poste de caissière (conclusions, p. 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les mesures relevées par le médecin-conseil de la caisse d'une flexion-extension de 60 ° - 130 ° étaient contredites par le fait qu'aucune intervention chirurgicale n'avait été envisagée, qu'aucun arrêt de travail n'avait été prescrit à la salariée qui avait été déclarée apte à son poste par la médecine du travail, la cour d'appel privé a sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente ; qu'au cas présent, la société Carrefour Hypermarché faisait valoir que la preuve de ce que la réduction du temps de travail était en lien avec la pathologie de Mme [F] n'était pas rapportée, la caisse et le tribunal se bornant à se fonder sur les seules affirmations de l'enquête sociale alors même que la salariée n'avait eu aucun arrêt de travail et que le médecin du travail l'avait toujours déclarée apte sans réserves (conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il ressort du compte-rendu de l'enquête sociale effectuée par la caisse primaire d'assurance-maladie en vue de la fixation du taux socio-professionnel, que Mme [F] avait opté pour une réduction de son temps de travail de 24 heures par semaines au lieu de 31 heures, un avenant à son contrat de travail ayant été conclu et reconduit tous les six mois, à cause des séquelles de sa maladie professionnelle, et que cette réduction de 20 % de son activité professionnelle avait entraîné pour elle un préjudice financier important » (arrêt, p. 5) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence d'arrêt de travail et le fait que Mme [F] ait toujours été déclarée apte démontrait l'absence d'incidence professionnelle de sa maladie, l'affirmation de la caisse selon laquelle la salariée aurait réduit son temps de travail en raison de sa maladie ne reposant que sur les seules constatations de l'enquête sociale qui reprenait elle-même les allégations de Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

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