Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 705
No RG : 11/ 07414
Jugement (No 11/ 04558)
rendu le 29 Juillet 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CG/ VV
APPELANT
Monsieur François X...
né le 08 Mars 1969 à AMIENS (80)
demeurant ...-59190 CAESTRE
représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE,
substitué par Me HINK
INTIMÉE
Madame Nathalie A...
née le 20 Avril 1963 à PONTARLIER
demeurant ...-59200 TOURCOING
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE,
substituée par Me WITKOWSKI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De l'union de François X...et Nathalie A...sont issus deux enfants : Rémi né le 13 août 1995, et Amandine née le 24 février 1998.
Par jugement en date du 3 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé le divorce des époux X.../ A...et homologué la convention par laquelle les époux réglaient les conséquences de leur divorce, à savoir concernant les mesures accessoires relatives aux enfants :
- dit qu'ils exerceraient en commun l'autorité parentale,
- fixé en alternance la résidence des enfants,
- dit que les frais et dépenses de toute nature relatifs à l'entretien et l'éducation des enfants, seront pris en charge par les parents à proportion de leurs revenus respectifs soit 66 % pour le père et 34 % pour la mère.
Par jugement en date du 12 avril 2011, rectifié par jugement du 29 juillet 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a :
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
chez le père à partir du vendredi des semaines impaires jusqu'au vendredi de la semaine suivante, ainsi que pendant les petites vacances scolaires,
chez la mère : à partir du vendredi des semaines paires jusqu'au vendredi de la semaine suivante ainsi que pendant les petites vacances scolaires,
pendant les vacances d'été, au mois d'août chez le père et au mois de juillet chez la mère,
- dit que les frais relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié.
Par requête en date du 26 mai 2011, François X...a saisi le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de voir fixer la résidence habituelle d'Amandine à son domicile, organiser un droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère de manière classique et fixer la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation d'Amandine à la somme de 350 €. Il motivait cette demande par la volonté d'Amandine de résider chez lui et les tensions importantes entre mère/ fille.
Par décision réputée contradictoire en date du 29 juillet 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a débouté François X...de sa demande, enjoint les parties à rencontrer un médiateur familial, ordonné une enquête sociale sur la situation d'Amandine, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
François X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 31 octobre 2011. Nathalie A...a constitué avocat le 16 mars 2012.
Par conclusions récapitulatives du 1er juin 2012, François X...sollicite la réformation du jugement, en entérinant la situation qui s'est instituée au sein de la famille et qu'elle fixe la résidence des enfants au domicile paternel, accorde un droit de visite et d'hébergement classique à la mère et condamne cette dernière à lui verser une contribution de 350 €/ mois et par enfant.
Il expose que depuis le mois de septembre 2011, Amandine, en accord avec les deux parents, réside de manière habituelle chez lui. Nathalie A...qui était initialement opposée au changement de résidence de sa fille n'a eu d'autre choix d'accepter de faire un essai, qui s'est avéré positif. Nathalie A...n'a donc pu que consentir à ce qu'Amandine réside chez son père de manière permanente, où elle s'est épanouie.
Il rajoute que depuis le 15 janvier 2012, Rémi réside lui aussi chez lui. Il convient en conséquence d'officialiser la situation de fait.
Il propose que Nathalie A...exerce son droit de visite les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, outre la moitié des vacances scolaires, et pendant la période estivale tous les mois de juillet dans la mesure où il ne peut prendre ses vacances qu'au mois d'août. Il s'oppose à la demande formulée par Nathalie A...qui souhaite que les frais de transport soient pris en charge par moitié.
Il expose sa situation financière : il a une nouvelle épouse et le couple assume la charge de cinq enfants. Par ailleurs il doit faire face à des charges supplémentaires depuis que Rémi et Amandine résident à son domicile : des frais de scolarité pour Amandine, d'activités extra-scolaires pour les deux enfants et des frais de cantine pour Rémi.
Il commente la situation de Nathalie A...qui n'a aucune charge de logement dans la mesure où elle réside dans un appartement qu'elle a pu acquérir grâce au moyen de la vente de l'ancien domicile conjugal.
Il conviendra de décider que Nathalie A...remboursera le supplément familial de traitement perçu depuis le mois de septembre 2011 pour Amandine et depuis le mois de janvier 2012 pour Rémi. Elle devra lui remettre les carnets de santé de Rémi et les cartes d'identité des deux enfants.
Nathalie A...sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures du 6 juin 2012, Nathalie A...indique que dans un souci d'apaisement des relations conjugales et parentales, elle sollicite également la réformation du jugement, et demande à la cour de prendre acte de son accord pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile paternel, ainsi qu'ils en ont exprimé la volonté.
Elle demande une réglementation du droit de visite telle que formulée par François X...mais en revanche, elle souhaite que les frais de transport soient pris en charge par moitié ainsi que suit : elle ira chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile paternel au début du droit de visite, et François X...viendra les chercher au domicile maternel à l'issue de ce droit.
Elle expose sa situation financière, et souligne le fait que le changement de résidence des enfants va alourdir sa charge fiscale d'environ 300 €/ mois puisqu'ils seront rattachés au foyer fiscal de leur père. Par ailleurs, d'importants travaux de rénovation doivent intervenir prochainement sur l'immeuble, ce qui va entraîner des charges de copropriété importantes dans les mois à venir. Elle fait valoir que François X...va percevoir des prestations sociales plus importantes et un supplément familial de traitement plus conséquent. Elle offre de verser 175 €/ mois et par enfant.
Elle rajoute qu'elle a bien remis au père les carnets de santé des enfants ainsi que les cartes nationales d'identité.
François X...sera condamné aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2012. Le jour de l'audience, les parties ont été invitées à communiquer en cours de délibéré leur déclaration des revenus 2011. François X...a déféré à l'invite le 14 juin et Nathalie A...le 18 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement
Aux termes de l'article 373-2-7 du Code Civil, les parents peuvent saisir le Juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention, sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement n'a pas été donné librement.
En l'espèce, les parents n'ont pas présenté de convention commune, mais s'accordent dans leurs écritures sur la résidence des enfants, entérinant une situation de fait, et sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par la mère.
Sans s'étendre, comme le fait François X...qui stigmatise inutilement l'attitude de la mère, sur les raisons qui ont conduit à cet état de fait, il convient de constater que cet accord est conforme à l'intérêt des enfants et le consacrer.
Relativement aux frais de transport qui constituent un point de désaccord entre les parents, il sera rappelé qu'en principe, ils sont assumés par le bénéficiaire du droit de visite.
En l'espèce, les parents demeurent dans le même département, à moins de 50km l'un de l'autre. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il soit dérogé au principe de la prise en charge des frais de transport par le parent qui bénéficie du droit de visite.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et le supplément familial de traitement.
Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.
La contribution est due sitôt que l'enfant est à la charge effective d'un des parents.
La situation des parties se présente comme suit.
François X...travaille comme maître de conférence dans l'enseignement supérieur.
Ses ressources pour l'année 2011 se sont élevées à la somme mensuelle de 3869 €, heures supplémentaires exonérées comprises (cf : déclaration des revenus 2011).
Il est marié à une personne qui travaille elle aussi et perçoit un salaire de 2625 €. Cette personne a trois enfants et reçoit pour eux des pensions alimentaires dont le montant déclaré pour l'année 2011, s'est élevé à la somme de 8400 €. François X...n'a aucune obligation alimentaire envers ces enfants, si bien que les frais de mutuelle réglés par son épouse pour les enfants qu'il fait valoir, n'ont pas à être pris en compte.
Le couple perçoit nécessairement des prestations sociales pour les cinq enfants vu leurs âges mais aucun relevé de la Caisse d'allocations familiales n'est produit aux débats.
Les charges assumées par le couple se décomposent ainsi : taxe d'habitation : 88 € (sur dix mois), prêt automobile : 382. 27 €, cotisations d'assurance voiture et habitation : 129. 50 €, mensualités EDF : 145. 33 €, Noréade : 25 €, abonnement Internet : 37. 90 €, trois abonnements pour les mobiles (dont deux pour Amandine et Rémi) : 56. 56 €, 23. 90 €, 19. 90 €, complémentaire santé : 86 €.
François X...et son épouse sont redevables de l'IRPP : 6153 € et 464 € pour l'année 2011.
Nathalie A...occupe un emploi d'infirmière en psychiatrie et perçoit des revenus de capitaux mobiliers, pour un revenu mensuel de 2881 € (cf : déclaration des revenus 2011)
Elle vit seule et fait état des frais suivants : charges de copropriété : 350. 21 € (ces charges vont nécessairement augmenter dans les mois qui viennent car des travaux de réfection de toiture sont programmés), une taxe foncière : 200 € (sur dix mois), une taxe d'habitation : 115 € (sur dix mois), les mensualités EDF : 31 €, un abonnement Orange : 88. 90 €, des cotisations d'assurance voiture et habitation : 113. 08 €.
Elle est redevable de l'IRPP : 1293 € en 2011.
Il est difficile de prévoir le montant de l'impôt sur le revenu qu'elle devra à compter de 2013, année à partir de laquelle elle ne pourra plus déclarer les enfants à sa charge, dans la mesure où il dépendra de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui va être fixée.
Amandine est âgée de 17 ans, et Rémi de 14 ans. François X...évalue leurs besoins à 702. 65 € pour la première et 704. 90 € pour le second, ce qui apparaît conforme aux besoins d'enfants dont les parents appartiennent à la catégorie socio-professionnelle considérée.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la part contributive de la mère pour ses deux enfants en études secondaires, à la somme de 280 €, à compter du mois de septembre 2011 pour Amandine et du mois de janvier 2012 pour Rémi.
En ce qui concerne le supplément familial dont il est demandé le remboursement, sans que la demande soit chiffrée, les pièces versées aux débats sont trop parcellaires, pour savoir exactement ce que Nathalie A...a pu percevoir à ce titre. Sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2011, apparaît un supplément d'allocations familiales de 128. 77 €, dont il est impossible de savoir s'il est versé pour un ou deux enfants (à cette date, elle avait toujours Rémi à charge). Par ailleurs, à partir du mois de novembre 2011, apparaît sur les bulletins de salaire de François X...un supplément familial de traitement de 280. 83 €.
Au vu de ces éléments obscurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée.
En ce qui concerne les prestations sociales, vu que François X...a la charge des enfants, il convient de dire qu'elles lui seront versées.
Les dépens
L'intérêt familial du litige commande que chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme
Reçoit l'appel ;
Au fond
Statuant par dispositions nouvelles vu l'évolution de la situation,
Fixe la résidence d'Amandine à compter du mois de septembre 2011 et de Rémi à compter du 15 janvier 2012 au domicile paternel ;
Accorde à la mère un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera réglementé ainsi que suit :
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,
- au mois de juillet pendant la période estivale,
à charge pour la mère de venir chercher et ramener les enfants ou les faire chercher et ramener par tout tiers digne de confiance, à ses frais ;
Par dérogation à ce calendrier, dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères avec leur père, et celui de la fête des mères avec leur mère ;
Dit que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
Dit que si la bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après le début la sortie des classes ou à l'issue de la première journée de sa période de vacances, elle sera réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir du vendredi sortie des classes lorsque les vacances débuteront le vendredi soir et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants devant être de retour au domicile du parent chez lequel ils résident, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
Rappelle que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est sanctionné par l'article 227-5 du Code Pénal, et que toute personne qui transfère son domicile dans un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, sans notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfant un droit de visite et d'hébergement, est passible des pénalités prévues par l'article 227-6 du même code ;
Fixe à la somme de 560 € la contribution due par Nathalie A...à François X...pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 280 €/ mois et par enfant, et ce à compter de la présence effective des enfants au domicile paternel ;
Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,
Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date de l'arrêt
Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
Déboute François X...de sa demande relative au supplément familial de traitement ;
Dit que François X...percevra les allocations familiales auxquelles ouvrent droit Rémi et Amandine ;
Donne acte à Nathalie A...de ce qu'elle a remis au père les carnets de santé et cartes nationales d'identité des enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO