Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
Me Jean-Daniel DECHEZELLES
+1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07549
N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5D
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
L’HOPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5], Etablissement à but non lucratif, Dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0073
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 05 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07549 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
AntoinetteLE GALL, Vice-présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
****
Par acte du 22 juin 2022, l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a assigné Monsieur [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
Sa condamnation au paiement de la somme de 86 909,04 euros au titre de factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2022,
Sa condamnation au paiement de la somme de 8 600 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
L’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association demanderesse reproche à Monsieur [B] de ne pas s’être acquitté ses factures et invoque un préjudice né de l’attitude de ce dernier qui a dû être relancé, ce qui a mobilisé ses services comptables et juridiques.
Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 4 juin 2024 puis mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un contrat de séjour hospitalier du 9 novembre 2021 prévoyant un séjour jusqu’au 8 décembre 2021. Elle produit une facture du 86 119,04 euros mentionnant divers soins et examens.
Elle fournit également une facture de 590 euros en date du 7 mars 2022 relative à un scanner du crâne et une facture du 7 avril 2022 d’un montant de 200 euros.
Le total de ces factures est de 86 909,04 euros.
Monsieur [B], qui ne comparaît pas, ne conteste pas cette créance.
Il sera, en conséquence, condamné à payer à la demanderesse la somme de 86 909,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil qu’une partie à un contrat peut être condamnée à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle ou de l’exécution tardive de cette obligation sauf s’il est établi que cette inexécution ou se retard dans l’exécution est dû à un cas de force majeure.
En l’espèce, la demanderesse, face à l’inertie de Monsieur [B], a dû relancer ce dernier à plusieurs reprises par courriel, par lettre et par l’intermédiaire d’un avocat. Ceci lui a incontestablement occasionné des frais. Ainsi, il est établi que le manquement de Monsieur [B] à son obligation de paiement lui a occasionné un préjudice. Monsieur [B] sera donc condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] les frais non compris dans les dépens. Monsieur [B] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 05 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07549 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5D
Il sera rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] la somme de 86 009,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, au titre des factures impayées,
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Tiana ALAIN Antoine de MAUPEOU
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