Texte intégral
ARRÊT No
BP / MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 15 MARS 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 08 février 2007
No de rôle : 06 / 00089
S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 15 octobre 2005 RG No 04 / 632
Code affaire : 70E
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Brigitte X..., Jocelyne Y... C / Christian Z...
PARTIES EN CAUSE :
Madame Brigitte X...
demeurant...
Mademoiselle Jocelyne Y...
demeurant...
APPELANTES
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Anne LAGARRIGUE pour Avocat
ET :
Monsieur Christian Z...
demeurant...
INTIMÉ
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 8 février 2007, a été mise en délibéré au 15 mars 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Brigitte X... et Jocelyne Y... sont propriétaires, à MAIZIERES (Haute-Saône), d'une maison avec terrain attenant, figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro 1220 de la section A.
Cette propriété est contiguë à celle de Christian Z..., cadastrée section A no 1221, et une fenêtre d'un bâtiment de Christian Z... donne directement sur le terrain de Brigitte X... et Jocelyne Y....
Ces dernières ayant sollicité la suppression de cette fenêtre, le tribunal de grande instance de VESOUL, par jugement en date du 15 novembre 2005, a déclaré leur action prescrite.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Brigitte X... et Jocelyne Y... demandent à la Cour :
-d'ordonner le murage de la fenêtre litigieuse, sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt,
-subsidiairement, d'ordonner, sous la même astreinte, la mise en oeuvre d'une fenêtre fixe avec verre " cathédrale ",
-de condamner Christian Z... aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, les appelantes font valoir :
-que, si la fenêtre litigieuse existe depuis plus de trente ans, les deux fonds étaient à l'origine réunis en une propriété unique dont la division n'a été effectuée que dans le courant de l'année 2000, de sorte que la prescription, qui n'a pu courir antérieurement à cette date, n'est pas acquise,
-que l'intimé ne saurait se prévaloir de l'existence d'une servitude par destination du père de famille, l'intention de l'auteur commun des parties de créer une telle servitude n'étant pas établie,
-que la fenêtre litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article 678 du code civil et que, située au rez-de-chaussée et ouvrant directement sur la terrasse aménagée à l'arrière de la maison des appelantes, elles prive d'intimité la jouissance de cette terrasse.
*
Christian Z... conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, et, à titre subsidiaire, il demande à être autorisé à poser une fenêtre opaque pouvant s'ouvrir uniquement en oscillo-battant. Il sollicite en outre une somme de 1 000 €, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense.
L'intimé expose qu'il n'a fait que remplacer une ancienne fenêtre, qui existait depuis plus de trente ans, antérieurement à la division des deux fonds, par une fenêtre neuve munie de vitrages opaques. Il en déduit que la prescription est acquise et qu'en tout cas la fenêtre litigieuse fait l'objet, conformément à l'article 693 du code civil, d'une servitude par destination du père de famille.
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La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 30 janvier 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Attendu que les propriétés des parties étaient à l'origine réunies dans un même fonds, qui a été divisé lors de la vente aux appelantes, par acte des 17 et 18 août 2000, d'une partie de ce fonds, le surplus étant demeuré appartenir au vendeur qui, ultérieurement, l'a cédé à Christian Z... ;
Attendu qu'une servitude ne pouvant exister qu'entre des fonds ayant des propriétaires différents, la prescription n'a pu courir antérieurement à la division des deux fonds ; que, par conséquent, bien que la fenêtre litigieuse existe depuis plus de trente ans, la prescription n'est pas acquise ; qu'il convient donc, sur ce point, de réformer le jugement déféré ;
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ;
Attendu que l'article 693 du même code dispose qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que l'ouverture litigieuse existait avant la division des deux fonds ; qu'il résulte des photographies produites qu'elle était munie d'une fenêtre en bois, destinée à éclairer une pièce à usage de cellier ;
Attendu qu'il est donc clair que la fenêtre contestée existe du fait de l'ancien propriétaire, entre les mains duquel étaient réunis les deux fonds actuellement divisés ; que les appelantes connaissaient cette situation, parfaitement visible, lorsqu'elles ont acquis leur propriété ; qu'en aménageant en terrasse le terrain situé à l'aplomb de la fenêtre de leur voisin, elles ont pris le risque que leur terrasse soit exposée à la vue depuis ladite ouverture ;
Attendu que les conditions d'une servitude par destination du père de famille étant réunies, les appelantes ne sont pas fondées à exiger la suppression de la fenêtre litigieuse ;
Attendu qu'elles ne sont pas non plus fondées à solliciter la mise en place d'une fenêtre fixe avec verre " cathédrale ", étant observé que l'ancienne fenêtre, remplacée par l'intimé, ouvrait, et que la nouvelle fenêtre, qui éclaire l'ancien cellier transformé en salle de bains, est équipée de verres opaques ;
Attendu que les appelantes seront donc déboutées de leurs prétentions, condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé, ces condamnations emportant rejet de la propre demande des appelantes tendant à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en leur faveur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de Brigitte X... et Jocelyne Y... recevable et partiellement fondé ;
RÉFORME le jugement rendu, le 15 novembre 2005, par le tribunal de grande instance de VESOUL, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Brigitte X... et Jocelyne Y... ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'action de Brigitte X... et Jocelyne Y... ;
Au fond, la REJETTE ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant audit jugement,
CONDAMNE Brigitte X... et Jocelyne Y... à payer à Christian Z... la somme de 1 000 € (MILLE EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier en cause d'appel ;
REJETTE la demande des appelantes fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Brigitte X... et Jocelyne Y... aux dépens d'appel, avec droit pour Me ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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