Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 22/01700
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01700
Date de décision :
8 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 22/01700 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5LK
N° Minute : 25/00883
AFFAIRE
[L] [G]
C/
[13]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par [K] [H], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [G] est bénéficiaire d’une pension de retraite complémentaire versée par son ancien employeur, la société [7], qui a été soumise depuis le 1er janvier 2011 à la contribution instituée par l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale et reversée à l'[11] (ci-après : l'URSSAF).
Monsieur [G] a sollicité du directeur de l'URSSAF de la région Île-de-France le remboursement de cette contribution par courrier du 15 mars 2021, estimant que cette taxe ne lui était pas applicable.
En l'absence de réponse de cet organisme, il a saisi sa commission de recours amiable par courrier du 1er juin 2021.
Par requête en date du 16 septembre 2021, Monsieur [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, représentées, ont comparu.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, Monsieur [L] [G] demande au tribunal de :
– dire recevable et bien fondé Monsieur [G] en tous ses chefs de demande ;
en conséquence,
– dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L137-11 du code de la sécurité sociale et qu'il doit être exempté de la taxe prévue et fixée par l'article L137-11-1 du même code,
– ordonner à l'URSSAF d'Île-de-France de faire cesser tous prélèvements ;
– ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 50.305,98 € arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ;
ou
– condamner l'[12] à rembourser à Monsieur [G] les contributions indûment perçues à compter du 15 mars 2018 jusqu'à la fin des prélèvements, à charge pour l'organisme de recouvrement d'établir précisément leur montant ;
– dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 15 mars 2021 ;
– condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [G] fait essentiellement valoir que la retraite complémentaire dont il bénéficie n'est pas soumise à la contribution qui a été prélevée au bénéfice de l’URSSAF sur sa pension dès lors que le versement de cette retraite supplémentaire n'était pas conditionné à l'achèvement de sa carrière au sein de l'entreprise.
L'[12] demande au tribunal de :
à titre principal :
– déclarer Monsieur [G] recevable, mais mal-fondé en son recours ;
– déclarer que Monsieur [G] ne justifie pas avoir été salarié de la compagnie bancaire lors de son départ en retraite ;
– déclarer que l'avenant à un contrat de retraite ne peut valoir contrat de retraite ;
à titre subsidiaire :
– déclarer que Monsieur [G] échoue à établir que l'avenant dont il se prévaut était toujours en vigueur lorsqu'il a fait valoir ses droits à retraite le 1er juin 2004 ;
en tout état de cause :
– déclarer prescrite les sommes précomptées sur les rentes versées au demandeur antérieurement au 15 mars 2018 ;
– déclarer que Monsieur [G] ne justifie aucunement des contributions précomptées dont il se serait acquitté pour les années 2019 et 2020 ;
– dire et juger en conséquence que Monsieur [G] est bien redevable de la contribution instituée à l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
– débouter en conséquence Monsieur [G] de sa demande de remboursement ;
– condamner Monsieur [G] à payer à l'[12] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
– condamner Monsieur [G] à payer la somme de 3.000 € à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes.
L'URSSAF estime que le requérant n'apporte pas de justificatif de sa qualité d'ancien salarié de la compagnie bancaire, ce qui suffirait à justifier le débouté de son recours. Elle considère également que le contrat de retraite supplémentaire dont Monsieur [G] serait bénéficiaire n'est pas produit, seul un document intitulé par le requérant « régime de retraite des membres du directoire » étant versé au débat, et qui n'en constituerait qu'un simple avenant. Elle estime que la valeur probante de cet acte est insuffisante et que, en tout état de cause, la prescription s'oppose au remboursement des sommes antérieures au 15 mars 2018. De même, elle relève que le requérant ne produit aucun justificatif des sommes versées pour les années 2019 et 2020.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des sommes précomptées sur la retraite supplémentaire de Monsieur [G]
L'article L137-11 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l'employeur ».
L'article L137-11-1 du même code institue une contribution à la charge des bénéficiaires de « rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L137-11 et à l'article L137-11-2 ».
L’article L243-6 du même code prévoit pour sa part que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
En l'espèce, Monsieur [G] fait valoir que la pension de retraite versée à son bénéfice par son ancien employeur, la compagnie bancaire, n'était pas conditionnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, ce qui était un critère d'application prévu par l'article L137-11 du code de la sécurité sociale à la contribution instituée à la charge des bénéficiaires par l'article L137-11-1 du même code.
L'URSSAF remet en cause en premier lieu la qualité d'ancien salarié de la Compagnie bancaire de Monsieur [G] mais cette objection apparaît infondée au regard de :
– la décision du 28 mars 1990 du président du directoire de la Compagnie bancaire nommant le demandeur directeur général adjoint du [6] ;
– le courrier du 30 juin 1999 du service des ressources humaines de [10] indiquant que Monsieur [G], à la suite de sa nomination comme conseiller du directoire de [10], continuait « à bénéficier jusqu'à nouvel ordre, en matière d'assurance décès, décès accidentel, accidents du travail et arrêt de travail, les dispositions prévues par l'annexe 1 du régime des membres de la direction du groupe de l'ex Compagnie bancaire de juillet 1993 ».
Par conséquent, cette première contestation soulevée par l'URSSAF ne peut prospérer et sera écartée.
Pour appuyer ses prétentions, Monsieur [G] verse au débat un document intitulé « régime de retraite des membres du directoire », consistant en une décision du conseil de surveillance de la Compagnie bancaire en date du 9 juillet 1993, mentionnant notamment :
« Les membres présents et futurs du directoire et du comité directeur bénéficient du régime de retraite défini par le statut des cadres de direction de la Compagnie bancaire.
(…)
En complément de l'ensemble des dispositions du régime de retraite des cadres de direction du groupe, le conseil de surveillance institue au profit des membres présents et futurs du directoire et du comité directeur, en raison des responsabilités qu'ils auront assumées et du travail qu'ils auront accompli du fait de leur fonction dans ces instances, une garantie particulière de ressources telles que le total annuel des pensions de retraite allouées à chacun de ses membres, y compris celles résultants du statut des cadres de direction soit, hors majoration pour enfants, au moins égal à 60 % de la moyenne des trois meilleures rémunérations annuelles globales, réévaluées selon l'évolution du point [4], perçues par l'intéressé au cours des dix dernières années civiles écoulées avant son départ en retraite ou avant la fin de ses fonctions (…).
La présente garantie de ressources est subordonnée à la condition que l'intéressé ait, au terme de sa période d'activité, une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans dans le groupe de la Compagnie bancaire.
La retraites complémentaire résultant de cette garantie de ressources sera acquise à chaque bénéficiaire lors de la liquidation de ses retraites, si l'intéressé a alors plus de 60 ans révolus, ou à son 60e anniversaire si celui-ci est postérieur à la liquidation des retraites. Les arrérages seront revalorisés chaque année. Leur taux de croissance sera égal à la moyenne arithmétique du taux de croissance du point [5] et du taux de croissance du salaire de référence [5] (…) ».
Il ressort de ce document que les seules conditions prévues pour l'attribution de cette retraite complémentaire tiennent à l'ancienneté et à l'âge de départ à la retraite, mais que ce régime n'inclut aucune condition tenant à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
Par suite, si Monsieur [G] est effectivement bénéficiaire de ce régime de retraite, c'est à tort que l'URSSAF a perçu la contribution en question sur la rente qui lui est servie.
Toutefois, l'URSSAF relève encore que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Monsieur [G] perçoit effectivement une retraite complémentaire sur le fondement de la décision du conseil de surveillance de la Compagnie bancaire du 9 juillet 1993.
En effet, si, dans le courrier précité du 30 juin 1999, le service des ressources humaines de [10] a confirmé que Monsieur [G] bénéficiait de ce régime, il a néanmoins précisé que ce bénéfice n'était reconnu « jusqu'à nouvel ordre » et il s'avère que Monsieur [G] a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2004.
Or, aucune pièce contemporaine de la date de départ à la retraite de Monsieur [G] n'est versée au débat, qui permettrait d'établir que celui-ci a pu effectivement bénéficier du régime de retraite complémentaire de l'ex-Compagnie bancaire. Il ne peut donc être exclu que, dans l'intervalle séparant le 30 juin 1999 et le 1er juin 2004, un autre régime de retraite complémentaire, au régime juridique distinct, ait été mis en place au sein de la société [10], qui avait absorbé la compagnie bancaire.
Dans ces conditions, Monsieur [G], qui échoue à rapporter la preuve que le régime de retraite complémentaire dont il se prévaut était toujours en vigueur lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, le 1er juin 2004, sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire formée par l’URSSAF d’Île-de-France
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'octroi de dommages-intérêts est régi par les dispositions de cet article, qui pose le principe général de la responsabilité civile. Trois conditions sont nécessaires afin de mettre en œuvre cette responsabilité, que sont la faute, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En l'espèce, l'URSSAF fait grief à Monsieur [G] d'avoir introduit la présente procédure en l'absence totale de preuves et reproche à ce dernier des manœuvres frauduleuses. Elle sollicite en conséquence une somme symbolique de 1 €.
Si le requérant s'est vu débouter de ses demandes, il ne peut être pour autant considéré que celui-ci a introduit l'instance en l'absence totale de preuve et les manœuvres frauduleuses invoquées par l'URSSAF ne sont pas établies.
Dès lors, l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'une faute de la part de Monsieur [G] et elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Monsieur [G] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.
Il y aura lieu, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 500 € au titre des frais exposés par l'URSSAF et non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE l'[12] de sa demande de condamnation au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à l'[12] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens de l'instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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