Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-20.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.031
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que le 24 mars 1986, M. X... a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de coiffure à Tregunc (Finistère), fonds dont il a confié la gérance technique à Mme Y..., du fait qu'il n'était pas titulaire du brevet professionnel ; que, le 22 septembre 1988, la Fédération de la coiffure du Finistère (la Fédération) a assigné en référé M. X... pour voir ordonner sous astreinte la fermeture de son salon, au motif que la gérance technique constituait à la fois une fiction et un acte de concurrence déloyale, Mme Y... n'exerçant qu'à temps partiel et ne percevant qu'un salaire inférieur à celui fixé par la convention collective, ce qui était de nature à justifier cette mesure de fermeture ; que l'arrêt attaqué a débouté la Fédération ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la cour d'appel énonce que la force obligatoire de la loi interne du 23 mai 1946, laquelle subordonne l'exploitation d'un salon de coiffure à l'obtention du brevet professionnel ou à l'assistance d'un gérant technique, serait, du fait de l'incompatibilité de ses dispositions avec celles de la directive communautaire du 19 juillet 1982, devenue " incertaine ", et qu'en conséquence aucune mesure de coercition ne saurait être prise par le juge des référés sur le fondement de cette loi interne ;
Attendu qu'en réalité la directive communautaire du 19 juillet 1982, introduite en droit français par la loi du 22 mai 1987 complétant celle du 23 mai 1946, n'a eu pour objet, que de définir des mesures transitoires destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement aux bénéficiaires de ce droit, d'où il résulte que demeure, pour les ressortisants français déjà établis, l'exigence du diplôme prévu par la loi susvisée ;
Attendu, cependant, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants que critique justement la première branche, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la Fédération, à laquelle incombait la charge de la preuve, n'avait pas établi le caractère fictif de la gérance litigieuse, de telle sorte, que M. X... ne se trouvait pas sur ce point dans une situation illicite ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche :
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la Fédération selon lesquelles, abstraction faite du caractère fictif ou réel de la gérance technique, le fait de rémunérer un salarié, même avec son accord, à un tarif inférieur à celui prévu par la convention collective, constituait un acte de concurrence déloyale, de nature à justifier l'action en justice du syndicat destinée à mettre fin à une telle concurrence, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
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