Texte intégral
- N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSB6
Date : 11 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSB6
N° de minute : 24/00492
Formule Exécutoire délivrée
le : 13-09-2024
à : Me Sibylle MAREAU + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES, CONSEIL ET D’ASSISTANCE AUX OPTICIENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Juillet 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 02 mai 2022, la société par actions simplifiée O'PTI SONS a conclu avec la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS (ci-après SECAO REV), une convention d'adhésion de la première à une centrale d'achat de produits d'optique.
Par acte sous seing privé en date du 09 mai 2022, Monsieur [M] [S] a constitué une garantie à première demande et inconditionnelle en faveur de la société SECAO REV en considération du contrat d'adhésion conclu par la société O'PTI SONS. La garantie prévoit que le garant s'engage, irrévocablement et inconditionnellement à payer au bénéficiaire une somme ne pouvant excéder 135 000 euros.
- N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSB6
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 2321 du code civil, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
- condamner M. [S] à lui payer la somme provisionnelle de 72 954,61 euros, outre intérêts contractuels de 3% à compter du 13 février 2023 ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la société O'PTI SONS reste redevable de sommes échues et a été placée en liquidation judiciaire. Elle soutient qu’elle a déclaré sa créance au passif de la société et fait valoir que la garantie à première demande a été actionnée conformément aux stipulations contractuelles et que l'obligation de Monsieur [S] au paiement de la somme réclamée n'est pas sérieusement contestable.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [S] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Par note en délibéré adressée au greffe le 05 août 2024, l'avocat de la société SECAO a produit l'accusé réception du courrier adressé à Monsieur [S] conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande de provision au titre de la garantie autonome
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article 2321 du code civil énonce que : « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ».
L'article 1376 du même code précise que : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l'espèce, la société SECAO REV produit un acte sous seing privé conclu le 09 mai 2022, entre Monsieur [M] [S] et la société SECAO REV, intitulé “Garantie autonome à 1ère demande et inconditionnelle”.
Ledit acte comporte la clause suivante : “ENGAGEMENT DE GARANTIE DE PAIEMENT AUTONOME ET INCONDITIONNELLE A PREMIERE DEMANDE : 1. Le garant s’engage par les présentes, irrévocablement et inconditionnellement, sans pouvoir soulever de contestations, ni d’exceptions, sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste du Bénéficiaire, à payer au Bénéficiaire, en une ou plusieurs fois, une somme ne pouvant excéder un montant maximum total de 135 000 euros à première demande écrite du Bénéficiaire au moyen d’une notification strictement conforme au modèle figurant en Annexe 1".
Dans le même sens, il ressort des dispositions figurant en page 2 de la convention que “4. Le Garant déclare que la Garantie constitue une obligation indépendante et autonome par rapport aux obligations la Société au titre du Contrat, payable à première demande du Bénéficiaire, au sens des dispositions de l’article2321 du code civil et qu’elle ne constitue pas un cautionnement au sens des articles 2288 et suivants du Code civil”.
Il convient de relever que l’acte sous seing privé est dûment daté, signé et paraphé par Monsieur [M] [S]. Il comporte également la mention manuscrite, en chiffre et en lettre, du montant maximal de la somme qu'il s'engage à payer au bénéficiaire, la société SECAO REV ainsi que la mention manuscrite suivante en page 5 : “Bon pour garantie autonome et inconditionnelle à première demande à hauteur d’une somme égale à 135 000 euros”.
En outre, il ressort de l’article 5 que “La garantie restera en vigueur durant 10 ans à compter de la date de signature de la présente et pourra ainsi être appelée jusqu’au 02 mai 2032, date au delà de laquelle la Garantie deviendra caduque de plein droit et au-delà de laquelle il ne pourra plus y être fait appel. Il est précisé que toute somme due au titre de la Garantie et objet d’une Demande, notifiée au plus tard le 30 septembre 2024, qui a la même date n’aura pas été payée au Bénéficiaire restera due par le Garant jusqu’à complet paiement du Bénéficiaire. Les intérêts de retard prévus à l’article 3 ci-dessous s’appliqueront à ces montants dus jusqu’à complet paiement du Bénéficiaire”.
Il résulte donc des obligations contractuelles susvisées que Monsieur [M] [S] est tenu d’une obligation de paiement, consentie de manière autonome et inconditionnelle.
Si la mise en demeure de payer la somme de 72 954,61 euros adressée par courrier recommandé, par le conseil de la société SECAO REV, ne répond pas aux stipulations formelles de la garantie à première demande, le courrier recommandé avec accusé réception adressé le 21 mars 2023 à Monsieur [M] [S], à l'adresse convenue dans l'acte sous seing privé de garantie, respecte la forme et les conditions de notification stipulées à l'acte. L'accusé réception de ce courrier porte la mention «pli avisé non réclamé». Ce demande porte sur la somme de 67 188,63 euros.
En conséquence, l'obligation de Monsieur [M] [S] au paiement n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 67 188,63 euros.
S'agissant des intérêts, la société SECAO REV sollicite que le taux des intérêts soit le taux contractuel de 3%. Cette stipulation serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle s’analyse comme une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En conséquence, la demande de la société SECAO REV ne peut être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du taux d'intérêts légal. Il sera précisé que s'il est allégué de l'envoi d'une première demande le 13 février 2023, il n'est nullement justifié de l'envoi par courrier recommandé avec accusé réception. Dès lors, les intérêts seront dus à compter du 21 mars 2023.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 20 juin 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Au vu de ce qui précède, il y aura lieu de condamner Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 67 188,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [M] [S] sera condamné à payer à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons Monsieur [M] [S] à payer à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS la somme provisionnelle de 67 188,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 20 juin 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Monsieur [M] [S] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [M] [S] à payer à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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