Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07937 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GMF
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à Me DABOT - Me KLEIN
Copie certifiée conforme délivrée le 19 novembre 2024
à Me VENZONI
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sandrine VENZONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT - BERTHOLET,
es qualiès d’administrateur judiciaire de la société LE TEMPS DES TARTINES désigné par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 25/10/20218
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Maître [P] [M],
es qualitès de mandataire judiciaire de la société LE TEMPS DES TARTINES désigné par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 25/10/20218
dont l’étude est sise [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, SA à directoire te conseil d’orientation et de survaillance immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DAVAL,
société immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 478 156 607
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LE TEMPS DES TARTINES,
société immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 750 490 575
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon arrêt en date du 13 février 2020 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
- confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a
* condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à restituer à la SARL LE TEMPS DES TARTINES l’ensemble des chèques rejetés dont elle était bénéficiaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement
* condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à la SARL LE TEMPS DES TARTINES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution des chèques rejetés, ce qui l’a privée d’une chance de régulariser et de faire annuler l’interdiction d’émettre des chèques et par voie de conséquence d’obtenir du crédit auprès d’une autre banque
* rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SARL LE TEMPS DES TARTINES de 17.132,82 euros au titre des frais bancaires
- l’infirmé pour le surplus
- débouté la SARL LE TEMPS DES TARTINES, [U] [D], la SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET et Maître [P] [M] de leurs demandes au titre de la rupture d’un concours bancaire
- dit que la demande de la SARL LE TEMPS DES TARTINES, [U] [D], la SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET et Maître [P] [M] en restitution des chèques est sans objet depuis le 16 février 2018
- fixé la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse au passif de la SARL LE TEMPS DES TARTINES à titre chirographaire à la somme de 81.002,48 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018
- fixé la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse au passif de la SARL LE TEMPS DES TARTINES à titre privilégié à la somme de 200.616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018
- condamné [F] [Y] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse au titre de son engagement de caution solidaire la somme de 140.140 euros avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2015
- condamné [E] [R] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse au titre de son engagement de caution solidaire la somme de 145.860 euros avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2015
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- fait masse des dépens de première instance et d’appel et les partage par moitié entre [U] [D] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse.
Par arrêt du 28 mai 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rectifié l’arrêt du 13 février 2020 en ce qu’elle a jouté “condamne solidairement [U] [D] et la société DAVAL à relever et garantir [F] [Y] et [E] [R] des conséquences pécuniaires résultant de leurs engagements de caution et notamment de la condamnation qui vient d’être prononcée à leur encontre”.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 avril 2022 agissant en vertu de la décision susvisée, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [F] [Y] pour la somme de 132.968,93 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.918,01 euros (SBI à déduire).
Ce procès-verbal a été dénoncé à [F] [Y] par acte signifié le 11 avril 2022.
Selon acte d’huissier en date du 9 mai 2022 [F] [Y] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, [U] [D], la société DAVAL, la SARL LE TEMPS DES TARTINES, la SARL DE SAINT RAPT -BERTHOLET, pris en sa qaulité d’administrateur judiciaire de la SARL LE TEMPS DES TARTINES et Maître [P] [M], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE TEMPS DES TARTINES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 16 mai 2023 pour permettre aux parties de trouver une solution amiable au litige.
A la demande du conseil de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, l’affaire a été remise au rôle.
L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation le 7 mai 2024 pour défaut de diligences des parties.
A la demande du conseil de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, l’affaire a été remise au rôle.
A l’audience du 26 septembre 2024, [F] [Y] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- le déclarer recevable en sa contestation
- annuler la saisie-attribution et ordonner la restitution immédiate des sommes saisies
- subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de la procédure engagée à l’encontre de la société DAVAL et [U] [D]
- à titre infiniment subsidiaire constater sa bonne foi et prendre acte de sa proposition
- en tout état de cause condamner solidairement la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, la société DAVAL, [U] [D] et la SARL LE TEMPS DES TARTINES à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé qu’il avait été relevé et garanti de son engagement de caution auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse par [U] [D] et la société DAVAL et que dès lors la banque ne pouvait le poursuivre en exécution forcée. Il a ajouté qu’il était très affecté psychologiquement par cette procédure et qu’il souhaitait y mettre un terme et a formulé la proposition suivante : la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse conservera la somme saisie, il versera la somme de 20.000 euros en décembre 2024, la somme de 15.000 euros en décembre de chaque année jusqu’à paiement de la somme de 100.000 euros.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- la recevoir en sa demande tirée de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 mars 2022
- débouter [F] [Y] de ses demandes
- valider la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2022
- débouter [F] [Y] de sa demande de sursis à statuer
- condamner [F] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner [F] [Y] aux dépens.
Elle a rappelé qu’elle disposait d’un titre exécutoire à l’égard de [F] [Y] lui permettant de faire exécuter l’arrêt et qu’il ne lui revenait pas de mettre à exécution le relevé et garanti prononcé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
[U] [D] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - le mettre hors de cause
- débouter [F] [Y] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DAVAL, la SARL LE TEMPS DES TARTINES, la SARL DE SAINT RAPT -BERTHOLET, pris en sa qaulité d’administrateur judiciaire de la SARL LE TEMPS DES TARTINES et Maître [P] [M], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE TEMPS DES TARTINES n’ont pas comparu.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que le “donné acte” ou le “constat” n'est pas une prétention. Le juge de l’exécution n’a donc pas à statuer sur ces points.
[U] [D] qui n’est pas concerné par la saisie-attribution contesté sera mis hors de cause.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation de [F] [Y] est jugée recevable et ce d’autant qu’il ne peut lui être opposé l’autorité de la chose jugée puisque le jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 décembre 2022 était afférent à une saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2020.
Sur la contestation :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt fondant la saisie-attribution litigieuse a été régulièrement signifié. Il s’ensuit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse justifiait bien d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de [F] [Y] lui permettant de faire pratiquer la saisie-attribution litigieuse, et ce quand bien même la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné [U] [D] à relever et garantir [F] [Y]. Il appartiendra à ce dernier, seul, de mettre en oeuvre cette garantie, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse n’étant nullement concernée par cette disposition.
En conséquence, [F] [Y] sera débouté de ses demandes, y compris de sa demande de sursis à statuer, et la saisie-attribution querellée sera validée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[F] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[F] [Y] tenu aux dépens, sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Met hors de cause [U] [D] ;
Déclare la contestation de [F] [Y] recevable ;
Déboute [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse , selon procès-verbal du 6 avril 2022 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne [F] [Y] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [Y] aux dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Sans engagement • Annulation à tout moment