Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-16.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.195

Date de décision :

10 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, au profit de Mme Carmèle Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 242 et 296 du Code civil ainsi que de manque de base légale au regard des deux derniers de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant aux faits justifiant le prononcé de la séparation de corps aux torts partagés des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à verser une pension à son épouse, l'arrêt énonce que Mme Y... demande que lui soit allouée la même somme que celle fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 1995 "sans que son époux s'y oppose, tant sur le principe de la pension que sur son montant" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait que Mme Y... soit déboutée "de toutes ses prétentions", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire, l'arrêt rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz