Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01425 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA GALERIE D'ART OPTIQUE.
C/
[P] [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2022R00228
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LA GALERIE D'ART OPTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 435 28 7 6 93
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3201
Ayant pour avocat plaidant Me Romain RUE, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. ARTMONIUM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 887 50 6 8 22
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Floriane PERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier E0001AQE
Ayant pour avocat plaidant Me Grimaud VALAT, du barreau de Lyon
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SARL La Galerie d'Art Optique a été créée en 2012 et est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés aux porteurs de lunettes et des professionnels de la vision. Elle proposait à l'origine trois types de produits :
' du matériel et des équipements destinés aux professionnels de la vision (progiciel de réfraction, chaîne de surfaçage) commercialisés sous la marque « ART'SIGHT » ;
' des verres correcteurs commercialisés sous la marque « ART'LENS » ;
' des montures de lunettes, cette partie de l'activité étant exploitée sous la marque 'ART'MONIUM'.
M. [M] [H], gérant de la société La Galerie d'Art Optique, a embauché M. [P] [G] d'octobre 2013 à juillet 2019.
Le 21 juillet 2020, M. [G] a fondé la société Artmonium spécialisée dans la commercialisation d'articles de la lunetterie.
Par acte du 2 octobre 2020, la société La Galerie d'Art Optique a cédé la partie de son fonds d'exploitation portant sur une activité « d'achat, vente, en gros et en détail, d'importation, d'exportation de tous articles non réglementés dans le domaine de la lunetterie, exploitée sous la marque « Art'monium » » à la société Artmonium.
Il a été confié à M. [H] un rôle d'agent commercial au sein de la société Artmonium.
Par lettre du 30 décembre 2021, arguant de son comportement déloyal, le contrat conclu avec M. [H] a été résilié avec le respect d'un préavis de deux mois.
M. [H] a reproché à M. [G] d'avoir réalisé des opérations dans un sens contraire à l'intérêt social de la société La Galerie d'Art Optique et notamment d'avoir fait supporter des dépenses à la société La Galerie d'Art Optique alors qu'elles étaient au profit de la société Artmonium.
Par courrier du 23 mars 2022, la société La Galerie d'Art Optique a sollicité le remboursement de ces sommes.
Par requête du 1er juillet 2022, la société La Galerie d'Art Optique a sollicité, du président du tribunal de commerce de Versailles, la désignation d'un commissaire de justice et d'un expert en informatique aux fins de recueillir les documents susceptibles d'établir la preuve de la cogérance de fait exercée par M. [G] sur la société La Galerie d'Art Optique, dans le but d'engager sa responsabilité au titre d'actes de gestion contraires à l'intérêt social de la requérante.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le président a fait droit à la mesure sollicitée, laquelle a été exécutée le 20 septembre 2022 par Maître [O] [S].
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 octobre 2022, M. [G] et la société Artmonium ont fait assigner en référé la société La Galerie d'Art Optique aux fins d'obtenir principalement:
- la nullité de la requête émise par la société La Galerie d'Art Optique et la nullité des opérations de constat réalisées le 20 septembre 2022,
- la nullité de la signification de l'ordonnance du 19 juillet 2022 et du procès-verbal de constat, et subséquemment la nullité des opérations de constat réalisées le 20 septembre 2022,
- l'ordonnance établissant que la société La Galerie d'Art Optique ne justifie par de circonstance particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire,
- l'ordonnance établissant que la mesure sollicitée par la société La Galerie d'Art Optique s'analyse en une mesure d'investigation générale prohibée,
- l'ordonnance établissant que la société La Galerie d'Art Optique ne justifie d'aucun motif légitime,
- la rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 juillet 2022,
- l'ordre fait à l'huissier de justice instrumentaire de restituer à M. [G] et à la société Artmonium les deux clés usb comportant l'ensemble des documents et fichiers saisis lors des opérations de constat opérées dans les locaux de la société Artmonium, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance,
- la modification de l'ordonnance du 19 juillet 2022,
- l'ordre de maintenir sous séquestre provisoire des documents et fichiers appréhendés par l'huissier instrumentaire à la suite des opérations effectuées jusqu'à ce qu'une décision définitive tranche sur la recevabilité et le bien-fondé de l'ordonnance du 19 juillet 2022,
- l'ordre de restreindre l'accès aux documents couverts par le secret des affaires aux seules personnes habilitées à assister ou représenter la société La Galerie d'Art Optique,
- l'ordonnance établissant que la demande de la société La Galerie d'Art Optique constitue une procédure abusive qui a créé un préjudice à M. [G] et à la société Artmonium,
- la condamnation de la société La Galerie d'Art Optique au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des demandeurs,
- la condamnation de la société La Galerie d'Art Optique au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des demandeurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société La Galerie d'Art Optique aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- débouté M. [G] et la société Artmonium en leur exception de nullité,
- dit que les recherches seront limitées aux seuls mots clés 'indeed', 'dfm', 'kay von eigen' ou 'kve',
- dit que les recherches seront limitées à la seule période du 1er juillet 2019 au 2 octobre 2020,
- dit que le tri des documents sera réalisé par M. [G] et la société Artmonium sous le contrôle du conseil de la société La Galerie d'Art Optique à partir de la clé usb qui leur a été remise par la scp Perseau & [S],
- dit que deux copies de cette clé usb seront remises à la scp Perseau & [S] qui détruira les deux précédentes en sa possession,
- ordonné la levée de séquestre des documents entre les mains de la scp Perseau & [S] dès que le caractère définitif de l'ordonnance sera acquis,
- débouté la société La Galerie d'Art Optique de toutes ses demandes,
- condamné la société La Galerie d'Art Optique à payer à M. [G] et la société Artmonium la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Galerie d'Art Optique aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 57,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2023, la société La Galerie d'Art Optique a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- débouté M. [G] et la société Artmonium en leur exception de nullité,
- débouté la société La Galerie d'Art Optique de toutes ses demandes,
- condamné la société La Galerie d'Art Optique aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 57,65 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Galerie d'Art Optique demande à la cour, au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, de :
'1. Sur l'appel principal :
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 8 février 2023 (n°2022R00228) en ce qu'elle a :
- dit que les recherches seront limitées aux seuls mots clés « indeed », « dfm », « kay von eigen » ou « kve » ;
- dit que les recherches seront limitées à la seule période du 1er juillet 2019 au 2 octobre 2020;
- dit que le tri des documents sera réalisé par M. [P] [G] et la sas Artmonium sous le contrôle du conseil de sarl La Galerie d'Art Optique à partir de la clé usb qui leur aura été remise par la scp Perseau & [S] ;
- dit que deux copies de cette clé usb seront remises à la scp Perseau & [S] qui détruira les deux précédentes en sa possession ;
- ordonné la levée du séquestre des documents entre les mains de la scp Perseau & [S] dès que le caractère définitif de la présente ordonnance sera acquis ;
- condamné la sarl La Galerie d'Art Optique à payer à M. [P] [G] et la sas Artmonium la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance du 8 février 2023 en toutes ses autres dispositions ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- débouter M. [P] [G] et la sas Artmonium de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance sur requête le 19 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Versailles ;
à titre subsidiaire :
- modifier l'ordonnance du 19 juillet 2022 en la complétant comme suit :
disons que l'ensemble des chefs de mission 5 à 7 est limité aux seuls courriers électroniques en lien avec La Galerie d'Art Optique au sein desquels figure notamment l'un des mots-clés suivants : « La Galerie d'Art Optique », « GAO », « La Galerie d'art optique »
- ordonner à la scp Perseau & [S] d'expurger des documents séquestrés ceux qui n'entrent pas dans le champ ainsi délimité et les restituer à M. [P] [G] et la société Artmonium ;
2. Sur l'appel incident de M. [P] [G] et de la société Artmonium :
- rejeter l'exception de nullité de la requête du 1er juillet 2022 ;
- rejeter l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2022 et des opérations de constat subséquentes ;
- dire et juger que la requête du 1er juillet 2022 et l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2022 démontrent les circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction ;
- dire et juger que la mesure d'instruction ordonnée par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2022 ne constitue par une mesure d'investigation générale excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ;
- dire et juger que la sarl La Galerie d'Art Optique a justifié d'un motif légitime à l'appui de sa requête du 1er juillet 2022 ;
- déclarer irrecevable la demande de M. [P] [G] et la sas Artmonium au titre de l'abus de procédure imputée à la sarl La Galerie d'Art Optique et en tout état de cause rejeter ladite demande ;
- rejeter en conséquence l'appel incident de M. [P] [G] et la sas Artmonium ;
en tout état de cause,
- condamner M. [P] [G] à payer à La Galerie d'Art Optique la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [G] et la société Artmonium demandent à la cour, au visa des articles 9, 14, 16, 493 et suivants, 145, 57 et 648 du code de procédure civile, de :
'à titre principal :
1) - déclarer M. [P] [G] et la sas Artmonium recevables et bien fondés en leur appel incident formé à l'encontre de l'ordonnance du 8 février 2023 ;
2) - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 8février 2023 (n°2022R00228) en ce qu'il a :
- débouté M. [P] [G] et la sas Artmonium en leur exception de nullité ;
- dit que les recherches seront limitées aux seuls mots clés « indeed », « dfm », « kay von eigen » ou « kve » ;
- dit que les recherches seront limitées à la seule période du 1er juillet 2019 au 2 octobre 2020 ;
- dit que le tri des documents sera réalisé par M. [P] [G] et la sas Artmonium sous le contrôle du conseil de la sarl La Galerie d'Art Optique à partir de la clé usb qui leur a été remise par la scp Perseau & [S] ;
- dit que deux copies de cette clé usb seront remises à la scp Perseau & [S] qui détruira les deux précédentes en sa possession ;
- ordonné la levée de séquestre des documents entre les mains de la scp Perseau & [S] dès que le caractère définitif de la présente ordonnance sera acquis ;
- débouté M. [P] [G] et la sas Artmonium en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuer à nouveau :
- prononcer la nullité de la requête émise par La Galerie d'art optique faute d'identification de son destinataire et subséquemment la nullité des opérations de constat réalisées le 20 septembre 2022 ;
- prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance du 19 juillet 2022 et du procès-verbal de constat, et subséquemment la nullité des opérations de constat réalisées le 20 septembre 2022 ;
- juger que La Galerie d'art optique ne justifie pas de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;
- juger que la mesure sollicitée par La Galerie d'art optique s'analyse en une mesure d'investigation générale prohibée ;
- juger que La Galerie d'art optique ne justifie d'aucun motif légitime ;
- juger que la demande de La Galerie d'art optique constitue une procédure abusive qui a créé un préjudice à M. [P] [G] et à la société Artmonium ;
par conséquent :
- rétracter l'ordonnance sur requête du 19 juillet 2022 (RG 20220323) ;
- ordonner à l'huissier de justice instrumentaire la restitution à M. [P] [G] et à la société Artmonium des deux clés USB comportant l'ensemble des documents et fichiers saisis lors des opérations de constat opérées dans les locaux d'Artmonium dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir ;
- condamner La Galerie d'art optique à payer à M. [P] [G] des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;
- condamner La Galerie d'art optique à payer à Artmonium des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;
3) confirmer l'ordonnance du 8 février 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 8 février 2023 (n°2022R00228) en ce qu'il a été jugé :
- déboutons la sarl La Galerie d'Art Optique de toutes ses demandes ;
- condamnons la sarl La Galerie d'Art Optique à payer à M. [P] [G] et la sas Artmonium la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons la sarl La Galerie d'Art Optique aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 57,65 euros.
à titre subsidiaire
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 février 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 8 février 2023 (n°2022R00228) ;
en tout état de cause,
- condamner La Galerie d'art optique à payer à M. [P] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner La Galerie d'art optique à payer à Artmonium la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner La Galerie d'art optique aux entiers dépens de la présente instance.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
sur la nullité
La société La Galerie d'art optique conteste toute nullité dans la requête, précisant que celle-ci indique à la fois ses soupçons et l'identité de M. [G] et affirmant que les intimés ne peuvent se plaindre d'aucun grief puisqu'ils ont pu saisir le juge de la rétractation.
La signification de l'ordonnance et le procès-verbal de constat n'encourent selon elle pas davantage la nullité, ces significations ayant été faites à personne.
M. [G] et la société Artmonium invoquent la nullité de la requête, sur le fondement de l'article 57 du code de procédure civile, au motif qu'elle ne précise pas clairement la personne contre laquelle la requête était formée, une confusion étant opérée entre M. [G] comme personne physique ou comme mandataire de la personne morale Artmonium.
Elles affirment avoir subi un important grief car la société La Galerie d'art optique a fait saisir des documents confidentiels sur des comptes personnels de M. [G] et sur ses comptes professionnels.
Elles soulèvent ensuite la nullité des significations de l'ordonnance du 19 juillet 2022 et du procès-verbal de constat, faisant valoir que ces actes ne mentionnent ni le domicile de M. [G], ni le siège social d'Artmonium.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
L'article 57 du code de procédure civile dispose que 'lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.'
En l'espèce, il ressort très clairement de la requête d'une part que la mesure d'instruction a pour objet de recueillir des éléments permettant d'établir la preuve de la cogérance de fait exercée par M. [G] sur la société La Galerie d'art optique et la preuve de sa participation à certains actes de gestion contraires à l'intérêt de cette société et d'autre part, que la saisie devait être effectuée notamment au siège de la société Artmonium, dont M. [G] est associé et dirigeant.
Dès lors c'est à juste titre que le commissaire de justice a remis copie de la requête et de l'ordonnance à M. [G] en mentionnant sa qualité de dirigeant de la société Artmonium.
Au surplus, M. [G] et la société Artmonium ne démontrent l'existence d'aucun grief lié à la confusion sur la personne visée par la requête, ayant pu tous deux exercer la voie de recours prévue par le code de procédure civile à l'encontre d'une ordonnance sur requête.
A l'évidence, nul grief ne peut être davantage établi sur le fondement de l'absence de mention du domicile de M. [G] et du siège social d'Artmonium dans les actes de signification de l'ordonnance du 19 juillet 2022 et du procès-verbal de constat, dès lors que ces actes ont été remis à personne.
Les exceptions de nullité soulevées par M. [G] et la société Artmonium seront donc rejetées.
sur la rétractation
La société La Galerie d'art optique soutient que la dérogation au principe de la contradiction est particulièrement motivée par la requête et l'ordonnance, au regard notamment de la fragilité intrinsèque des éléments de preuve recherchés, du risque élevé de concertation entre M. [G] et Mmes [X] et [C], salariées des deux sociétés, du conflit patent entre MM. [H] et [G] et de la responsabilité encourue par M. [G].
Arguant de l'existence d'un motif légitime, elle fait valoir que le procès futur éventuel repose sur l'engagement de la responsabilité civile de M. [G], en sa qualité de cogérant de fait, au titre des fautes de gestion qui sont susceptibles d'être caractérisées par plusieurs indices :
- le paiement par la société La Galerie d'art optique des consommations EDF pour les locaux pris à bail par la société Artmonium pour un montant total de 5 572, 18 euros,
- le paiement par la société La Galerie d'art optique des frais d'affranchissement profitant à la société Artmonium entre octobre 2020 et octobre 2021 pour un montant total de 8 459, 48 euros,
- l'utilisation du compte de la société La Galerie d'art optique pour des expéditions de colis de la société Artmonium pour un montant de 4 751, 58 euros,
- l'utilisation du compte Indeed de la société La Galerie d'art optique pour effectuer des recrutements pour la société Artmonium,
- la prise en charge de l'intégralité du coût salarial de Mme [C] par la société La Galerie d'art optique entre octobre 2020 et avril 2021 alors que celle-ci travaillait à mi-temps pour la société Artmonium,
- la perte d'une indemnité de rachat versée par la société DFM à l'occasion du changement des photocopieurs, qui a été versée intégralement à la société Artmonium au lieu d'être partagée entre les deux sociétés,
- le versement à un agent commercial de commissions étrangères à l'activité de la société La Galerie d'art optique.
L'appelante conteste la restriction de la mesure ordonnée par le juge de la rétractation, faisant valoir que la proportionnalité de la mesure ne s'apprécie pas en fonction du nombre de pièces saisies, que les mesures sollicitées étaient utiles et nécessaires, qu'elles étaient limitées par l'usage de mots-clés et restreintes à certaines correspondances entre M. [G] et 3 personnes tierces.
Elle affirme que les mots-clés 'LA GALERIE D'ART OPTIQUE', 'GALERIE', 'GAO' et 'LGAO' sont nécessaires à la mesure car ils permettent de révéler l'ensemble des documents relatifs à cette société en possession de M. [G], ce qui autoriserait à considérer qu'il exerce sur elle un pouvoir de contrôle et de direction.
De même, elle soutient qu'est indispensable d'appréhender les correspondances électroniques échangées entre M. [G] d'une part, et Mme [C], Mme [X] et le cabinet d'expertise-comptable Optimexco d'autre part, afin de démontrer que M. [G] a disposé en fait d'un pouvoir de décision et de contrôle effectif et constant sur l'expert-comptable de la société ainsi que sur des salariées placées à des postes-clés.
La société La Galerie d'art optique indique ensuite que la mesure d'instruction ordonnée sur requête est limitée dans le temps à la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2021, correspondant à l'expiration du contrat de travail de M. [G] jusqu'au déménagement de société La Galerie d'art optique des locaux d'exploitation de la société Artmonium, exposant que la date retenue par le juge de la rétractation est en réalité inadaptée.
Elle affirme que la limitation dans l'espace des saisies est également adaptée.
Subsidiairement, la société La Galerie d'art optique conclut à la limitation de la mesure d'instruction en restreignant les courriels saisissables à ceux mentionnant des mots clés relatifs à la dénomination sociale de la requérante.
Au soutien de leur demande de rétractation, M. [G] et la société Artmonium invoquent en premier lieu l'absence de justification et de motivation légitimant une dérogation au principe du contradictoire, affirmant que la société La Galerie d'art optique, qui y était partie, pouvait obtenir seule tous les éléments dont elle avait besoin pour étayer ses soupçons et qu'elle était d'ailleurs déjà en possession de nombreux documents.
Ils soutiennent que la requête ne fait état sur ce point que de considérations d'ordre général s'appuyant sur la nature informatique des éléments recherchés mais qu'en réalité, il n'existait aucun risque de dépérissement ou de destruction des preuves.
Ils affirment que l'ordonnance du 19 juillet 2022 ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant concrètement qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, soulignant d'ailleurs que M. [G] n'a jamais refusé de répondre aux interrogations de M. [H] et qu'il lui a fourni les documents sollicités.
En deuxième lieu, M. [G] et la société Artmonium font valoir que les mesures d'instruction sollicitées étaient disproportionnées et s'apparentaient à une mesure d'investigation générale, les mots-clés 'LA GALERIE D'ART OPTIQUE', 'GAO' et 'La Galerie d'art optique' étant beaucoup trop larges.
Ils ajoutent que la mission permettant au commissaire de justice de saisir des éléments provenant de l'adresse personnelle de M. [G] est également inadaptée, comme celle autorisant la saisie de toutes les communications entre M. [G], ses salariées et son expert-comptable, qui portent selon elles une atteinte injustifiée au secret professionnel et au secret des affaires.
Ils soutiennent que les saisies n'auraient pas dû concerner une période postérieure au 2 octobre 2020, date de la cession partielle d'activité de la société La Galerie d'art optique à la société Artmonium et n'auraient pas davantage être autorisées dans les locaux de la société Artmonium, dont la responsabilité n'est pas recherchée.
Arguant en troisième lieu de l'absence de motif légitime aux mesures d'instruction, M. [G] et la société Artmonium soutiennent que la requérante ne justifie d'aucun fait rendant vraisemblable une gestion de fait de la société La Galerie d'art optique par M. [G], M. [H] ayant au contraire toujours maintenu son contrôle sur la société et sur son salarié.
Ils contestent toute faute de gestion commise par M. [G] et affirment qu'il s'agissait d'erreurs comptables, un remboursement des dépenses litigieuses ayant été proposé, resté sans réponse.
Ils concluent subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile : 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur sa motivation ou celle de l'ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L'ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Après avoir exposé les agissements reprochés à M. [G], la société requérante La Galerie d'art optique justifie son choix procédural d'une part par le risque de dissimulation ou de destructions des preuves recherchées ' compte tenu du contexte conflictuel et de la responsabilité encourue par M. [G]', s'agissant de rechercher des documents immatériels facilement destructibles, et d'autre part par la nécessité d'organiser un effet de surprise afin de ne pas permettre à M. [G] de se concerter avec ses salariées.
L'ordonnance précise en outre sur ce point que 'l'effet de surprise attaché au mode d'exécution de la mesure d'investigation exige qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dès lors que, dans le contexte conflictuel entre M. [H] et M. [G], celui-ci, Mme [C] et Mme [X], avisés à l'avance de cette mesure, pourraient en annuler les effets par le déplacement ou la destruction des éléments de preuve recherchés et plus particulièrement de tous documents transcrits sur des supports informatiques, tels que les courriels échangés, qui constituent des données intrinsèquement fragiles et aisément dissimulables.'
Dans ces conditions, il sera retenu que l'ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits et à l'attitude de M. [G], ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d'instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l'appréciation des mérites de la requête, les résultats de l'exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu'il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.
En l'espèce, il est constant que les deux sociétés La Galerie d'art optique et Artmonium, dont MM. [H] et [G] étaient tous deux associés inégalitaires, ont travaillé dans des locaux partagés avec des salariés communs entre août 2020 et octobre 2021.
Par courrier du 23 mars 2022, M. [H] a fait part à M. [G] d'un certain nombre de dépenses mises selon lui à la charge de la société La Galerie d'art optique alors qu'elles auraient dû être réglées par M. [G] ou la société Artmonium (consommations EDF, affranchissement La Poste, abonnement Indeed, commissions d'agents commerciaux allemands, adhésion à GS1 France, loyer), réclamant le remboursement de la somme de 27 906, 83 euros.
M. [G] a indiqué par courrier du 5 avril 2022 qu'il reconnaissait le principe d'un remboursement de 8 459, 48 euros concernant La Poste ainsi que d'un partage des frais pour les consommations EDF, le contrat Indeed et la cotisation GS1 France. Dans son courrier du 12 mai 2022, M. [G] indiquait produire les justificatifs des commissions des agents commerciaux allemands.
La société La Galerie d'art optique verse également aux débats un courriel de l'expert- comptable des deux sociétés qui permet d'établir que Mme [C] a été intégralement rémunérée par la société La Galerie d'art optique d'octobre 2020 à avril 2021 alors qu'elle était salariée à temps partiel de la société Artmonium à cette période.
Il est également démontré que, à l'occasion de la résiliation des 2 contrats de location de photocopieur des sociétés La Galerie d'art optique et Artmonium, la société DFM a versé la somme de 2 000 euros au titre d'indemnité de rachat et l'appelante soutient que cette somme a été intégralement versée à la société Artmonium au lieu d'être partagée par moitié.
Ces éléments de preuve ainsi réunis par la société La Galerie d'art optique suffisent à caractériser un faisceau d'indices rendant plausibles le grief de gestion de fait par M. [G] de nature à engager sa responsabilité et sont de nature à constituer le motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l'article 145 précité.
Sur les mesures ordonnées
Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps.
Le secret des affaires ou même la protection de la vie privée, ne constituent pas un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi.
Aux termes de l'ordonnance du 19 juillet 2022, l'huissier a été autorisé à :
'- 4- Rechercher (...) tous les fichiers, documents ou correspondances établis, envoyés ou reçus au sein desquels figure l'un des mots clés suivants : 'indeed', 'DFM', 'Kay Von Eigen' ou 'KVE', ' La Galerie d'art optique' ou 'galerie' ou 'La Galerie d'art optique',
- 5- se faire remettre une copie de l'ensemble des courriers électroniques intervenus entre M. [G] et le cabinet d'expertise comptable Optimexco / Mme [R] [X] / Mme [B] [C],
- 6- se faire remettre une copie de l'ensemble des courriers électroniques intervenus entre Mme [X] et le cabinet d'expertise comptable Optimexco / Mme [B] [C],
- 7- se faire remettre une copie de l'ensemble des courriers électroniques intervenus entre Mme [C] et le cabinet d'expertise comptable Optimexco / Mme [R] [X]'
autant de documents dont la recherche est légitime au regard des faits allégués de gestion de fait au préjudice de l'appelante, et de l'implication de M. [G].
Cependant, c'est à juste titre que le juge de la rétractation a restreint la liste des mots clés en ôtant les mots 'La Galerie d'art optique','galerie' et'La Galerie d'art optique' qui sont d'une portée trop large, M. [G] étant associé de la société La Galerie d'art optique et les deux sociétés La Galerie d'art optique et Artmonium ayant des intérêts croisés, la saisie sollicité s'analysant en une mesure d'investigation générale.
L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. Faute de mention expresse dans l'ordonnance sur requête et dans la décision querellée, il convient de préciser que ces mots-clés s'appliquent aux documents saisis sur le fondement des chefs de missions 5, 6 et 7 et il sera ajouté à l'ordonnance de ce chef.
Concernant la période d'investigation, l'ordonnance sur requête avait autorisé la saisie sur la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2021.
Cette mission confiée à l'huissier n'est pas disproportionnée dans le temps, la société La Galerie d'art optique faisant valoir à juste titre que les faits reprochés à M. [G] consistent en une gestion de fait qui a pu perdurer après la cession partielle de l'activité de la société La Galerie d'art optique à la société Artmonium et jusqu'au déménagement du siège de l'appelante.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a restreint la période de recherche prévue par l'ordonnance sur requête.
Sur l'abus de procédure
M. [G] et la société Artmonium affirment que la société La Galerie d'art optique est animée d'une volonté de représailles à leur encontre depuis la fin du mandat d'agent commercial de son dirigeant, qu'elle a dissimulé certains éléments lors du dépôt de sa requête et qu'elle a détourné les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d'investigation générale.
Ils soutiennent avoir subi un important préjudice du fait de ces agissements, justifiant la condamnation de la société La Galerie d'art optique à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La société La Galerie d'art optique soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle ne pourrait être formée devant le juge des requêtes.
Sur le fond, elle conteste avoir agi de mauvaise foi et conclut au rejet de la demande en ce sens.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il ne peut être sérieusement contesté que l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de référé, fut- ce dans le cadre d'une rétractation, constitue une action en justice et la demande de dommages et intérêts formée par les intimés sur ce fondement est donc recevable.
Cependant, le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas démontrés en l'espèce.
La société Artmonium et M. [G] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie ayant partiellement succombé tant en première instance qu'en appel, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la décision querellée sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle a limité les recherches à la période du 1er juillet 2019 au 2 octobre 2020 et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les recherches seront limitées à la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2021 ;
Dit que les mots-clés s'appliquent aux documents saisis sur le fondement des chefs de missions 5, 6 et 7 ;
Ordonne à la SCP Perseau & [S] de procéder à un tri des documents séquestrés en intégrant le champ ainsi délimité ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,