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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-41.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.623

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Flavien, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'association Flavien, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 1992) M. X..., employé comme chef de dépôt par l'Association Flavien, qui fait conditionner par des ouvriers aveugles des produits cosmétiques et les commercialise, a saisi le conseil de prud'hommes de Lunéville afin d'obtenir paiement d'une somme à titre de complément de salaire pendant sa période de maladie du 8 janvier au 7 mai 1990, en application de l'article 23 de la convention collective de l'industrie chimique ; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un complément de rémunération ; alors selon le moyen, d'une part que lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités différenciées et autonomes, la convention collective applicable à chaque salarié est celle dont relève le centre d'activité au sein duquel l'intéressé exerce ses fonctions ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel du 29 janvier 1992, l'Association Flavien a expressément fait valoir que le service commercial au sein duquel M. X... dirige une équipe de vendeurs constitue un centre d'activité totalement autonome par rapport à l'atelier de Lunéville qui développant une activité de conditionnement de savons est seul susceptible de relever de la convention collective des industries chimiques ; que dès lors en se bornant à relever que l'activité de commercialisation ne portait que sur ses propres produits de l'atelier et que l'activité de fabrication n'était écoulée, que par le service commercial de l'Association, pour en déduire que ces deux activités distinctes étaient inséparables, sans répondre au chef péremptoire susvisé des conclusions de l'Association, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que lorsque les diverses activités d'une même entreprise ne constituent pas des centres autonomes auxquels on peut appliquer distributivement les conventions dont elles relèvent respectivement, la convention collective applicable se détermine par référence à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer que le service commercial de l'entreprise était inséparable de l'activité de fabrication de savons relevant de la convention collective des industries chimiques, sans rechercher si la production ainsi réalisée constituait l'activité principale de l'Association justifiant l'application à l'ensemble du personnel, de la convention susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel du 29 janvier 1992, l'Association a démontré que si 50 salariés étaient occupés au sein de l'atelier de Lunéville à procéder au conditionnement des produits, le service commercial comptait de 200 à 250 personnes composant des équipes de vendeurs dirigées par des chefs de dépôts tels M. X... ; qu'il s'évinçait de ces énonciations que la vente des produits et non leur conditionnement, constituait l'activité principale de l'Association ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de commercialisation n'était pas autonome, et qu'elle dépendait de l'activité principale de fabrication, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Flavien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4548

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