Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 08 OCTOBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/06986 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TFB
AFFAIRE : S.A.S. SUD OMNIUM SERVICES
C/ S.D.C. LE STENDHAL
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUD OMNIUM SERVICES
immatriculée sous le numéro SIRET 315 771 170 000 26
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son président
représentée par Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires LE STENDHAL sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. Cabinet CG IMMOBILIER
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 493 730 634
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocate au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 puis prorogé au 10 décembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble LE STENDHAL sis [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au régime de la copropriété.
Suivant contrat du 1er mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STENDHAL a confié à la SAS SUD OMNIUM SERVICES une mission de nettoyage et d’entretien des parties communes de la copropriété, avec renouvellement par tacite conduction d’année en année.
Un litige est survenu entre les parties au sujet de la facturation de ce service. La SAS SUD OMNIUM SERVICES a procédé à une augmentation des prix contestée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STENDHAL.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STENDHAL a notifié à la SAS SUD OMNIUM SERVICES la résiliation du contrat.
La SAS SUD OMNIUM SERVICES a continué à délivrer sa prestation au delà de cette date.
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Suivant exploit du 29 juin 2023, la SAS SUD OMNIUM SERVICES a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STENDHAL aux fins de le voir condamner, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
- 5.911,73 euros TTC au titre des prestations impayées d’avril et juin 2023,
- 17.640 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat liant les parties,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2024, la SAS SUD OMNIUM SERVICES demande au juge de la mise en état de :
- dire nulle la défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STENDHAL sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STENDHAL demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SAS SUD OMNIUM SERVICES de ses demandes,
- condamner la SAS SUD OMNIUM SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STENDHAL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive,
- condamner la SAS SUD OMNIUM SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STENDHAL la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires
L’article 117 du Code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l’espèce, la SAS SUD OMNIUM SERVICES fait valoir que postérieurement à la clôture de la procédure, elle s’est rendue compte que le syndic de la copropriété de l’immeuble LE STENDHAL avait changé et que la société IMMO DE FRANCE n’avait plus qualité pour représenter la copropriété, le nouveau syndic étant la société CG IMMOBILIER.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STENDHAL est valablement représenté dans le cadre de la présente instance par la société SAS CG IMMOBILIER depuis le changement de syndic, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler ses conclusions en défense.
La SAS SUD OMNIUM SERVICES sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’intention de nuire de la SAS SUD OMNIUM SERVICES dans la procédure d’incident n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement au stade de l’incident.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déboutons la SAS SUD OMNIUM SERVICES de sa demande,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STENDHAL pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre de la procédure abusive au stade de l’incident,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Transmettons la présente procédure à la 3ème chambre B en charge du présent contentieux.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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