Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13538 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGIO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2022 rendue par le Président du TJ de PARIS - RG n° 21/57653
APPELANTS
M. [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.I. SALAV INVEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEES
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
Société INVESTIR EN FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Société MS AMLIN INSURANCE SE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Par acte authentique en date du 27 novembre 2008, la SCI Salav invest constituée entre M. [T] [U] et Mme [R] [S] épouse [U], a acquis en l'état futur d'achèvement les lots, 30 et 162 d'un immeuble en construction à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) moyennant un prix de 299 000 euros, tva incluse. Cette opération a été financée par un prêt de 312 675 euros souscrit auprès de la Banque patrimoine & immobilier, d'une durée de 20 ans avec un premier palier de 10 ans sans amortissement du capital et au taux effectif global de 6,151%.
Par acte authentique en date du 9 décembre 2008, la SCI Salav invest a procédé à un deuxième achat en l'état futur d'achèvement portant sur les lots 111,142 et 149 d'un immeuble en construction situé à [Localité 10] au prix taxes incluses de 424 000 euros. Cette opération a également été intégralement financée par un prêt (de 441 500 euros) souscrit auprès de la Banque patrimoine & immobilier, d'une durée de 20 ans avec un premier palier de 10 ans sans amortissement du capital et au taux effectif global de 6,114%.
A la suite d'incidents de paiement la société Crédit Immobilier de France Développement (venant aux droits de la Banque Patrimoine & immobilier), agissant en vertu de la copie exécutoire des actes notariés réitérant les prêts, a fait pratiquer des saisies attributions, mesures contestées par la SCI Salav invest qui a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, le 5 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le juge de l'exécution s'est notamment déclaré compétent pour statuer sur la validité de l'acte notarié du 25 novembre 2008, disant qu'il n'est pas entaché de nullité. Le 23 juin 2021, la SCI Salav Invest a relevé appel de ce jugement.
Saisi par l'appelante d'un incident aux fins de sursis à statuer motivé par l'existence d'une action en référé pendante devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris destinée à obtenir la désignation d'un expert chargé de rechercher d'éventuels manquements de la banque prêteuse lors du montage financier susceptibles d'engager sa responsabilité, le président de la présente chambre a rejeté la demande par une ordonnance rendue le 10 février 2022.
C'est dans ce contexte, que faisant valoir qu'ils étaient déçus par les investissements immobiliers locatifs conseillés par la société Investir en France, réalisés dans le cadre du dispositif de défiscalisation Robien, qui se sont révélés catastrophiques et ruineux, la SCI Salav invest et M. [U] ont, par acte extra-judiciaire en date des 28 et 29 septembre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société Crédit immobilier de France développement (venant aux droits de la société Banque patrimoine & immobilier) et la société Investir en France afin de voir désigner un expert, avec la mission de vérifier :
- si les loyers ont été correctement anticipés par la société Investir en France et par la Banque Patrimoine & Immobilier au droit de laquelle est venue le CIFD ;
- si la SCI Salav Invest était en mesure de faire face aux échéances d'emprunts ;
- si le prix de l'immobilier a été correctement évalué tant pour l'achat que pour la revente.
L'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Investir en France, la société MS Amlin Insurance Se est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a reçu l'intervention volontaire de la société MS Amlin Insurance Se, rejeté la demande d'expertise formée par la société Salav Invest et M. [U] et les a condamnés aux dépens, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et disant n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 puis le 22 juillet 2022, la SCI Salav Invest et M. [U] ont relevé appel de toutes les dispositions de cette ordonnance, intimant dans un premier temps, le Crédit immobilier de France développement et la société MS Amlin Insurance Se puis la société Investir en France. Ces deux procédures ont été jointes, le 8 septembre 2022.
Par ordonnance du conseiller délégué en date du 10 novembre 2022 :
- les conclusions déposées par le Crédit immobilier de France développement, le 30 septembre 2022 ont été déclarées recevables,
- les conclusions de la société Investir en France en date du 19 octobre 2022 ont été déclarées irrecevables,
- l'incident de caducité des déclarations d'appel des 13 et 22 juillet 2022 a été rejeté.
Par une deuxième ordonnance en date du 5 janvier 2023 confirmée par un arrêt du 24 mars 2023, les conclusions déposées par le Crédit immobilier de France développement les 7
novembre et 13 décembre 2022 ont été déclarées recevables.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SCI Salav invest et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 916 du code de procédure civile, 1355 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
- in limine litis, déclarer irrecevable et mal fondé la société MS Amlin Insurance Se en sa demande de confirmation de l'ordonnance pour prétendue non-conformité de leurs conclusions du 3 octobre 2022 conformément à l'ordonnance du 10 novembre 2022 au visa des articles 954 et 905-1 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande ;
- déclarer irrecevable et mal fondé le crédit immobilier de France Développement en sa demande formulée au fond tendant à voir rejeter leur demande visant à déclarer irrecevables les conclusions d'incident du CIFD du 19 octobre 2022 et les conclusions d'intimée du CIFD du 7 novembre et 13 décembre 2022 comme relevant de la Cour saisie sur déféré, seule compétente pour déclarer irrecevables lesdites conclusions du CIFD et le débouter de sa demande ;
- désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés avec la mission notamment de vérifier :
- si les loyers ont été correctement anticipés par la société Investir en France et par la banque patrimoine & immobilier au droit de laquelle est venu le CIFD,
- si la société Salav Invest était en mesure de faire face aux échéances d'emprunts,
- si le prix de l'immobilier a été correctement évalué tant pour l'achat que pour la revente.
- débouter les intimés de leurs demandes.
Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation solidaire du crédit immobilier de France Développement et de la société Investir en France à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sollicitant ces condamnations également à l'encontre de la société MS Amlin Insurance Se.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le Crédit immobilier de France développement demande à la cour, au visa des articles 699, 700, 905, 905-2, 914 et 954 du code de procédure civile, de :
- rejeter les prétentions des appelants tenant à l'irrecevabilité de ses conclusions dès lors que celles-ci ont été déclarées recevables par l'ordonnance définitive du 10 novembre 2022 ayant autorité de la chose jugée au principal ;
- débouter les appelants de leurs prétentions tendant à voir désigner un expert, cette demande étant manifestement dilatoire et inutile et en conséquence, confirmer l'ordonnance dont appel, - en tout état de cause condamner la SCI Salav Invest et M. [U] au paiement d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société MS Amlin Insurance Se demande à la cour, au visa des articles 145, 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, de :
- titre principal, déclarer irrecevable car tardive la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise formulée dans le cadre des conclusions des appelants n°2 du 3 octobre 2022 et confirmer la dite ordonnance et débouter les appelants de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, compléter la mission expertale telle que sollicitée, dans les termes suivants : 'donner son avis sur la part de contribution de monsieur [U] et de la SCI Salav Invest à leurs propres préjudices, et notamment ceux relatifs aux difficultés rencontrées quant au remboursement des échéances des prêts bancaires' et juger que la mesure d'expertise sollicitée devra être effectuée aux frais avancés de M. [U] et de la société SCI Salav Invest ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la SCI Salav invest et M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
En application du dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, les ordonnances du président ou du magistrat délégué statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure (...) ont autorité de la chose jugée au principal.
Par conséquent, les parties ne peuvent pas reprendre devant la cour les débats clos par les ordonnances rendues les 10 novembre 2022 et 5 janvier 2023 et la fin de non-recevoir soutenue par la société MS Amlin Insurance Se sera déclarée irrecevable.
L'article 145 du code de procédure civile énonce :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
Ainsi, la demande doit avoir un lien avec un litige susceptible d'opposer son auteur au défendeur et par conséquent, si le cadre et les limites d'une éventuelle saisine du juge du fond sont ni établis ni même déterminables, la mesure probatoire ne doit pas être ordonnée.
Au cas d'espèce, les appelants se contentent de mettre en exergue les difficultés financières qui sont apparues au 1er janvier 2019, la SCI Salav invest étant dans l'incapacité de faire face à cette date aux échéances des prêts, dont l'entrée en amortissement a accru les échéances de 4170 euros à 9398 euros. Ils ajoutent que la SCI a envisagé la vente des biens immobiliers, mais le différentiel entre le prix du marché et non seulement le prix initial d'achat trop important mais plus encore le capital restant dû qui s'est accru rendent vaines de telle cession. Ils reprochent également à l'organisme prêteur d'avoir refusé de lever l'inscription hypothécaire pour le bien de [Localité 9] et concluent le caractère abusif du contrat, qui rend captif l'emprunteur dans des remboursements excessifs est manifeste puis qu'ils sont fondés à faire vérifier s'ils étaient en mesure de faire face au projet que leur a été présenté tant par la société Investir en France que par la Banque patrimoine & immobilier.
Force est de constater qu'il n'est évoqué aucune action juridique susceptible d'être engagée à l'encontre de l'organisme de crédit. De surcroît, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision du juge de l'exécution du 3 juin 2021 qu'à la date de l'engagement de l'action sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la SCI Salav invest poursuivait devant le juge de l'exécution la nullité des actes de prêt pour erreur sur les modalités de remboursement et pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Les appelants n'articulent aucun grief précis à l'encontre de la société Investir en France. Leurs courts développements se rapportent, pour l'essentiel, à leurs rapports avec l'établissement de crédit et ils ne donnent aucune consistance à l'allégation de loyers plus bas que les prévisions faites, seul fait invoqué à l'appui d'une prétention éventuelle à l'encontre du conseil en patrimoine et qui en l'état du dossier, relève du domaine de l'hypothétique.
Le premier juge a justement retenu que la SCI Salav invest et M. [U] échouaient dans la démonstration d'un litige potentiel susceptible d'être engagé à l'encontre de l'établissement bancaire et de la société Investir en France. Sa décision sera confirmée y compris dans ses dispositions relatives aux frais répétibles et irrépétibles engagés par les parties.
A hauteur d'appel, la SCI Salav invest et M. [U] seront, in solidum tenus aux dépens et à payer tant à la société Crédit immobilier de France développement et qu'à la société MS Amlin Insurance une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société MS Amlin Insurance Se ;
Confirme l'ordonnance du 20 juin 2022 ;
Y ajoutant
Condamne in solidum la SCI Salav invest et M. [U] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 4000 euros et à la société MS Amlin Insurance Se la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Salav invest et M. [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT