Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03938 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5JP
Du 22 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [G] [D] [H]
se disant [O] [C]
né le 20 Septembre 1992 à EGYPTE
de nationalité Egyptienne
CRA PLAISIR
comparant par visioconférence, assisté par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office,
et par madame [L] [K], interprète en langue arabe, assermentée,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Carline LABBE-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 5 octobre 2022 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 11 octobre 2022 à M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 21 avril 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 21 avril 2023 à 11h17 ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 23 avril à 15h40 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à compter du 21 mai 2023 à 11h17 ;
Vu la requête du préfet des Yvelines en date du 20 juin 2023 reçue et enregistrée à 8h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 juin 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 20 juin 2023 à 11h17 ;
Le 21 juin 2023 à 14h01, M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles, le 21 juin 2023 à 10h59 qui lui a été notifiée le même jour à 12h10.
Il sollicite dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de pièces justificatives utiles dont le registre de rétention et que l'audience du 21 juin 2023 devant le juge des libertés et de la détention présente un vice de procédure. La requête du préfet doit contenir la demande expresse de recourir à la visioconférence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En outre, il est soulevé la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA en raison du défaut de preuve de la délivrance de document de voyage à bref délai.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C] a soutenu le moyen tenant à la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA et a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le retenu a été reconnu par le consulat d'Egypte et qu'un vol est prévu le 29 juin 2023.
M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C] a expliqué ne pas vouloir retourner en Egypte mais être prêt à quitter le territoire français. Il a ajouté ne pas avoir pu contester la decisión adminsitrative faute de moyen pour prendre un avocat.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que les autorités administratives ont effectué des diligences auprès du Consul Egyptien. Ainsi, une audition consulaire a été organisée le 16 mai 2023 et, par la suite, les autorités compétentes égyptiennes ont reconnu le 13 juin 2023 M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C]. Une feuille de route a été envoyée le 15 juin 2023 avec un prochain vol prévu pour le 29 juin.
Ainsi, l'autorité administrative justifie des diligences effectuées. Il est attendu prochainement un document de voyage pour M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C] au vu du vol déjà planifié, ce qui démontre une délivrance à bref délai.
En outre, les garanties de représentation sur le territoire national de M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C] sont insuffisantes au regard de la perte de son passeport.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours de M. [H] [E] [G] [D] se disant [O] [C] recevable,
Rejette le moyen,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 22 juin 2023 à 16h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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