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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-13.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.256

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 750 ter du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Henri X..., héritier de Mlle Marie-Louise X..., a assigné le directeur des services fiscaux des Landes pour obtenir décharge des sommes mises en recouvrement à raison de cette succession, sur la base d'un actif composé pour l'essentiel du montant de retraits effectués par la défunte sur ses comptes bancaires et postaux dans l'année ayant précédé son décès ; qu'après le décès de M. Henri X... la procédure a été reprise par son héritier, M. Jean-Claude X... ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que l'administration ne démontre pas qu'Henri X..., puis son fils Jean-Michel, ont reçu en dons manuels les retraits opérés par la défunte et que la destination de l'actif successoral invoqué se révèle inconnue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour que l'administration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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