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Tribunal Administratif de Lille, 19 février 2025. 2500762

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2500762

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de suspendre le délai de rejet implicite de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme à déterminer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B, ressortissant marocain né le 30 mai 1999 à Alnif Tinghir (Maroc), a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 10 décembre 2024. Il indique avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " par un courrier réceptionné le 10 octobre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande. 4. M. B n'a pas demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour, mais a sollicité un changement de statut. S'il fait valoir que le versement de ses allocations de logement et chômage est suspendu et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne produit pas cette dernière et ne donne aucune indication sur sa situation personnelle et familiale ni sur les charges qu'il doit supporter. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie. En outre, en se bornant à produire un accusé de réception tamponné par les services de la préfecture le 10 octobre 2024, sans produire de copie de ce pli, ni donner d'indication quant à son contenu, ni verser aux débats les pièces requises par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention du titre de séjour qu'il indique avoir sollicité, M. B ne justifie pas que son dossier de demande était complet et sa demande de délivrance de récépissé se heurte donc à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,

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