Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07322 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3FE
MINUTE: 24/1851
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [H]
né le 10 Novembre 2002 à [Localité 4]
Chez Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [O]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 septembre 2024
Le 06 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [H].
Depuis cette date, Monsieur [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 11 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [D] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [D] [H] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de soins sans consentement sur demande d’un tiers et dans le cas d’urgence, laquelle urgence n’apparait nullement caractérisée en l’espèce au regard des constatations visées dans le certificat médical initial.
En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical établi par le docteur [P] le 06 septembre 2024 à 15h38 retient que le patient présentait une instabilité psychomotricen un contact superficiel, des rires immotivés avec un discours incohérent fait d’idées délirantes mystiques à mécanisme interprétatif et intuitif. Il rationalisait ses troubles et demeurait dans le déni total. Il était ambivalent aux soins et son adhésion était très fragile.
L’ensemble de ces constatations médicales, lesquelles ne peuvent pas être remises en cause par le juge des libertés et de la détention, suffit à établir un risque d’atteinte imminent à l’intégrité physique du patient, du fait notamment de l’existence d’idées délirantes et de son refus des soins. Sa situation appelait la mise en place urgente de soins auxquels il n’était pas en état de consentir, afin de prévenir un dommage pour lui-même. L’urgence apparait donc bien caractérisée en l’espèce, sans qu’il soit nécessaire que ce terme apparaisse clairement dans le certificat.
Dès lors la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (tante) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 07 septembre 2024 avec prise d’effets au 06 septembre 2024. A l’examen initial, il était constaté que le patient présentait une instabilité psychomotrice, un contact superficiel, des rires immotivés avec un discours incohérent fait d’idées délirantes mystiques à mécanisme interprétatif et intuitif. Il rationnalisait ses troubles et demeurait dans le déni total. Il était ambivalent aux soins et son adhésion était fragile.
L’avis motivé en date du 13 septembre 2024 mentionne une stabilité comportementale, un contact amélioré. Le discours reste compréhensible, à la limite de la cohérence, avec un début d’amendement des troubles perceptifs. Néanmoins, une idéation délirante de grandeur demeure présente. Le patient est plus accessible et coopère aux soins. L’insight et l’adhésion à la prise en charge au long cours restent à consolider.
A l’audience Monsieur [D] [H] indique qu’il a le désir sincère de retourner chez lui. Il explique qu’il a des projets à mettre en place et que l’hospitalisation le retarde dans leur réalisation. Il souhaite notamment s’établir en tant que free-lance dans le graphisme. Il indique que sa tante a demandé son hospitalisation pour ne pas qu’il se mette en danger ou mette les autres en danger. Il indique qu’il était en conflit avec sa mère parce qu’elle ne prend pas soin de sa santé. Il se serait battu physiquement avec elle. Il explique que sa mère lui a pardonné et qu’ils se sont mis d’accord sur le fait qu’il n’y aurait plus de violence. Il n’avait pas de traitement avant son hospitalisation. Il pense avoir compris les raisons de son hospitalisation. Il souhaiterait vraiment retourner chez lui et arrêter le traitement. Il pense que son hospitalisation lui fait du mal et que son état se dégrade. Il ne supporte pas la proximité avec les autres patients qui sont bruyants et fument. Il aurait déjà bénéficié d’une permission de sortie de 24 heures.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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