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Cour d'appel, 01 avril 2010. 09/07068

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/07068

Date de décision :

1 avril 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 1er AVRIL 2010 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07068 Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 13 février 2009 par le délégataire (M. KURZ, Vice-Président) du Président du T.G.I. de PARIS déclarant exécutoire une sentence arbitrale de la Cour Internationale d'arbitrage de la CCI rendue le 3 février 2009 par le Tribunal arbitral siégeant à Londres (Royaume Uni) composé de M.M. [N] [W] et [Z] [M], co-arbitres et M. [H] [R], Président APPELANTE La Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE S.A. ayant son siège : [Adresse 2] [Localité 4] agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général y domicilié en cette qualité représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître Bertrand MOREAU, avocat Toque P 121 INTIMEE La Société GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son Président en exercice. représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué assistée de Maître Laurent JAEGER, avocat plaidant pour la SCP ORRICK, RAMBAUD MARTEL, du barreau de ParisToque R 175 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2010 en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND ARRÊT : - Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Le 17 décembre 2001, la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (ci-après CAT) a conclu avec la société GAZ TRANSPORT ET TECHNIGAZ (ci-après GTT) un contrat de licence de technologie pour la construction de trois navires méthaniers, GTT apportant sa technologie d'isolation des cuves. Des difficultés techniques étant survenues, CAT a engagé une procédure d'arbitrage à l'encontre de GTT conformément à la clause d'arbitrage prévue au contrat. Par sentence finale rendue à Londres le 3 février 2009, le tribunal arbitral composé sous l'égide de la CCI de [H] [R], président et de [N] [W] et [Z] [M], arbitres, a déclaré non fondées les demandes de CAT, l'a condamné à payer à GTT 3.345.278,20€ augmentés des intérêts au taux légal, non capitalisés, à compter de la date d'échéance des factures concernées -sauf pour la facture du 31 mai 2006 n°06.138 pour laquelle les intérêts courront à partir de la mise en demeure du 1er septembre 2006- et ce jusqu'au jour du paiement, a partagé les frais d'arbitrage, a rejeté toutes autres demandes et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Cette sentence arbitrale a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2009. CAT a interjeté appel de cette ordonnance. Elle articule deux moyens : la reconnaissance ou l'exécution sont contraire à l'ordre public international (article 1502 5° du CPC) et les arbitres ont statué sans se conformer à la mission qui leur a été conférée (article 1502 3° du CPC -et non 1502 2° comme indiqué par erreur dans le 'par ces motifs' des conclusions de CAT). Par conclusions du 20 janvier 2010, elle prie la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte qu'elle a déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contre GTT pour faux, usage de faux et escroquerie à la sentence arbitrale, de constater qu'elle apporte la preuve que GTT a délibérément trompé le tribunal arbitral en dissimulant des documents dont la communication s'imposait à elle et dont la connaissance par le tribunal arbitral aurait nécessairement conduit à une décision différente, de dire en conséquence que l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public et d'infirmer l'ordonnance d'exequatur, subsidiairement pour absence de motivation de la sentence dans sa partie essentielle, de débouter GTT de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du CPC et de la condamner à lui payer à ce titre 50.000€. Par conclusions du 16 février 2010, GTT demande la confirmation de l'ordonnance d'exequatur et la condamnation de CAT à lui payer 350.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive et 150.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. SUR QUOI, Sur la demande de sursis à statuer et le premier moyen d'appel : la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale sont contraires à l'ordre public international (article 1502 5° du CPC) : CAT dit que postérieurement au prononcé de la sentence arbitrale et à son exequatur 'des rumeurs ont commencé à circuler dans le milieu professionnel concerné sur les conditions dans lesquelles la sentence avait été obtenue par GTT, après une falsification délibérée par GTT de documents versés aux débats et plus particulièrement concernant les documents placés en data room sur insistance de GTT' et que c'est ainsi qu'elle a déposé plainte à l'encontre de GTT auprès du parquet de Paris pour falsification de procès-verbaux d'essai programme et usage dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, emploi de manoeuvres frauduleuses par production des dits procès-verbaux, omission de produire des documents qu'elle possédait et fausses déclarations pour tromper le tribunal arbitral et obtenir une décision favorable. Elle souligne à l'appui de sa demande de sursis à statuer qu'elle est empêchée de produire ces documents devant la cour, et donc de démontrer la fraude, en raison d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui par un avis officiel a ordonné au conseil de la concluante de retirer des débats les pièces relatives à ces procès-verbaux au motif de confidentialité, laquelle n'existera pas dans le cadre de la procédure pénale qui fera toute la lumière. Elle rappelle que par une ordonnance de procédure n°1 du 5 décembre 2006 le tribunal arbitral a demandé aux parties de fournir la liste des documents dont la communication était demandée, que devant la résistance de GTT le tribunal arbitral, par ordonnance de procédure n°3 du 1er octobre 2007, a ordonné à celle-ci de produire l'ensemble des documents réclamés par CAT, qu'en définitive GTT faisant appel à une confidentialité qu'elle prétendait nécessaire un accord fut passé pour une consultation en 'data room' de documents caviardés, inexploitables techniquement et non véritablement communiqués puisque transmis par lettre confidentielle dont la confidentialité s'attachait aux documents eux-mêmes. Elle met en avant le témoignage d'un de ses juristes, M. [G] qui explique notamment la découverte des documents celés ou falsifiés . Enfin, à titre d'exemple, elle expose que GTT avait indiqué qu'il n'existait pas de version définitive d'une étude AMDEC alors que cette version définitive essentielle avait été cachée, de même qu'avaient été dissimulés un document interne n°681, un 'courriel' de l'Institut national des sciences appliquées adressé à GTT contredisant la position qu'elle soutenait devant les arbitres qu'elle savait donc inexacte, les problèmes rencontrés par GTT avec l'adhésif 3M référence 8959 ou la note technique réclamée sur la colle polyuréthanne dont GTT a dit qu'elle n'existait pas. Elle affirme qu'il y a bien d'autres dissimulations volontaires qui ont eu une incidence certaine sur la décision du tribunal arbitral. Considérant, sur la demande de sursis à statuer, que d'après l'article 4 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès ; qu'au demeurant, en l'espèce, force est de constater que CAT ne produisant sa plainte que dans son en-tête entendant 'réserver au juge d'instruction la connaissance des faits, objet de la plainte dont il est saisi' ne met pas la cour en mesure de connaître si les faits dénoncés peuvent exercer une influence sur la présente procédure ; que la demande de sursis à statuer est ainsi rejetée ; Considérant, sur le moyen d'appel, que par une ordonnance de procédure n°3 du 1er octobre 2007 le tribunal arbitral a ordonné à GTT de communiquer à CAT la totalité des documents demandées par celle-ci et que compte tenu des importantes informations techniques qu'ils contenaient il a été convenu de les placer sur 'data room' pour permettre, après leur consultation dans un cadre confidentiel, leur sélection et leur caviardage ; que ce dernier point ayant fait difficulté le tribunal arbitral a par ordonnance de procédure n°4 du 14 novembre 2007 invité les parties à se mettre d'accord et à le saisir en cas de difficulté; qu'aucun accord n'est intervenu, que CAT a maintenu sa demande de communication des documents non caviardés figurant en 'data room' et a finalement renoncé et à saisir le tribunal arbitral de cette difficulté et à la communication de ces documents ; Que CAT est ainsi malvenue aujourd'hui à prétendre que ces pièces auraient été volontairement dissimulées, peu important la circonstance qu'elles auraient été transmises par une lettre dont la confidentialité s'attachait à ces pièces mêmes ; Qu'elle excipe par ailleurs de rumeurs de fraude et de la découverte de documents qui auraient été en possession de GTT qui les aurait sciemment retenus ou de la production de documents falsifiés ; que cependant d'une part, elle ne justifie pas que GTT ait nécessairement été en possession des documents non produits, notamment 'courriels' ou notes techniques que celle-ci a pu ne pas conserver, d'autre part, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle les aurait découverts après le prononcé de la sentence, le témoignage de M. [G] devant la High Court de Londres faisant état des circonstances étranges entourant cette découverte ne permettant pas de faire la lumière sur ce point, enfin elle ne démontre pas que les documents prétendument celés auraient eu une quelconque influence sur le prononcé de la décision des arbitres ; Que sur ce dernier point CAT cherche à entraîner la cour sur le terrain d'un débat technique et de fond qui échappe à la compétence du juge de l'annulation ; Qu'en réalité, même si certains documents ont été retirés de la procédure après avis de la commission de déontologie de l'Ordre des avocats de Paris, force est de constater que CAT échoue à faire la preuve qui lui incombe de la fraude dont elle se prétend victime ; Que le moyen est rejeté; Sur le second moyen d'appel : le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée (article 1502 3° du CPC) : Rappelant que conformément au règlement d'arbitrage de la CCI les arbitres avaient l'obligation de motiver leur sentence, CAT reproche au tribunal arbitral une absence de motivation pour les paragraphes 459 [et non 469], 472, 498, 537 et 550 de la sentence arbitrale commençant tous par 'Ayant examiné les positions des parties et les documents invoqués à leur appui, le Tribunal Arbitral estime (...)' simple affirmation qui ne peut être considérée comme une motivation. Mais considérant que la sentence arbitrale comporte 247 pages et 1417 paragraphes lesquels à l'évidence constituent une motivation scrupuleuse et soignée même si elle déplaît à CAT ; Qu'au demeurant les cinq paragraphes visés par le grief constituent chacun une conclusion après l'examen circonstancié des positions des parties et une lecture attentive de la décision convainc que le grief manque en fait ; Que ce second moyen est rejeté et l'ordonnance d'exequatur confirmée; Sur la demande de dommages-intérêts de GTT pour procédure abusive: Considérant que GTT ne justifie pas que CAT ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice; que sa demande de dommages-intérêts est rejetée ; Sur les demandes en application de l'article 700 du CPC: Considérant que CAT qui succombe est déboutée de sa demande et à ce titre paie 150.000€ à GTT ; PAR CES MOTIFS: REJETTE la demande de sursis à statuer; CONFIRME l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2009 de la sentence arbitrale rendue à Londres le 3 février 2009 par [H] [R], [N] [W] et [Z] [M]; CONDAMNE la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE à payer à la société GAZ TRANSPORT ET TECHNIGAZ 150.000€ au titre de l'article 700 du CPC; REJETTE toute autre demande; CONDAMNE la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE aux dépens et admet la SCP Grappotte Bénétreau Jumel, avoué, au bénéfice de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND JF. PERIE

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