Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 11 Mai 2023
(n° 97 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZXN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000184
APPELANTE
Madame [V] [C] épouse [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne
INTIMEES
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
SIP [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mars 2019, Mme [V] [C] épouse [T] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 30 avril 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 21 octobre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, au taux maximum de 0,87 %, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 961 euros, permettant de solder l'intégralité des dettes.
La débitrice a contesté les mesures recommandées aux motifs que la mensualité retenue était trop élevée et que ses revenus avaient été mal évalués. Elle a proposé une mensualité de 300 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré le recours recevable,
- actualisé la créance de la société [10] à la somme de 41 574,35 euros,
- arrêté le passif à la somme de 44 051,50 euros,
- fixé la capacité de remboursement à 492 euros et la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes à la somme de 1 485,61 euros,
- rééchelonné le paiement des dettes sur 84 mois, selon une mensualité maximale de 492 euros et dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux de 0%,
- dit que le solde des créances sera effacé à l'issue du plan.
La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 2 403 euros, ses charges à la somme de 1 911 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 492 euros, le maximum légal de remboursement étant de 917,39 euros et le minimum légal à laisser à sa disposition de 1 485,61 euros. Elle a estimé que la débitrice devait être considérée comme étant de bonne foi et qu'elle n'avait jamais bénéficié de précédentes mesures de surendettement.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 21 mai 2021.
Par déclaration reçue le 4 juin au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [T] [Z] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.
À cette audience, Mme [T] [Z] a comparu en personne et a réclamé une diminution de sa mensualité de remboursement.
Elle rappelle qu'elle a été expulsée en octobre 2020 alors qu'elle était séparée, qu'elle a un nouveau logement depuis juin 2022, qu'elle a divorcé en septembre 2022, qu'elle est restée deux ans et demi sans emploi et que sa fille de 17 ans est lycéenne. Elle ajoute avoir retrouvé un travail d'assistante administrative et que la CAF lui verse 180 euros au titre de la pension alimentaire.
Elle propose de verser entre 100 et 200 euros par mois afin de ne pas replonger dans le même schéma et de se retrouver en incapacité de payer ses charges courantes.
Elle précise qu'elle a essayé de respecter le plan en faisant des versements de 300 euros mais qu'elle n'a pas pu continuer après sa séparation.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé, en ce qu'elle a fixé la créance de la société [10] à la somme de 41 574,35 euros, en ce qu'elle a arrêté le passif à la somme de 44 051,50 euros et en ce qu'elle a effacé les créances de la société [8].
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, il ressort des fiches de paies produites que les ressources de Mme [T] [Z] s'élèvent à la somme mensuelle de 2 530 euros après prélèvement à la source. Mme [T] [Z] justifie d'une augmentation de ses charges, notamment de son loyer. Elle justifie également du paiement de la scolarité pour sa fille.
Dès lors, au forfait charge courante deux personnes de 1 127 euros, s'ajoute son loyer de 792,18 euros, les frais de scolarité (165 €), les prélèvements de régularisation [9] (140,88 €), les prélèvements d'assurance (85,69 €), soit un total de 2 310,75 euros.
Il en résulte que sa capacité de remboursement maximum s'élève à 219,25 euros.
Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 84 mois, sans intérêt, à compter du 1er juin 2023 avec une mensualité de 219 euros qui sera affectée au remboursement de la dette locative au bénéfice de la société [10].
Il est rappelé que Mme [T] [Z] devra saisir à nouveau la commission de surendettement en cas d'augmentation de ses ressources et d'une diminution de ses charges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé et en ce qu'il a fixé la créance de la société [10] à la somme de 41 574,35 euros, en ce qu'il a arrêté le passif à la somme de 44 051,50 euros et en ce qu'il a effacé les créances de la société [8] ;
Statuant de nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [V] [C] - [T] [Z] à la somme de 219 euros à compter du 1er juin 2023 ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, à compter du 1er juin 2023 selon une mensualité de 219 euros ;
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Dit qu'à compter du 1er juin 2023, Mme [V] [C] - [T] [Z] versera à la société [10] 84 mensualités de 219 euros ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [V] [C] - [T] [Z] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Dit qu'à l'issue du plan le solde de la dette est effacé ;
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [V] [C] - [T] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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