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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 janvier 2025. 2409447

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409447

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B née A demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 29 août 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines lui réclame le remboursement d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 1679,46 €. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". De plus, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 31 octobre 2024 dont elle a accusé réception le 5 novembre 2024, Mme B née A a été invitée à régulariser sa requête. Toutefois elle n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Dès lors sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B née A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B née A . Fait à Versailles, le 15 janvier 2025 Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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