Texte intégral
MINUTE N° 398/23
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Arrêt notifié aux parties
Le 13.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03092 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEEK
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2021 par la Présidente de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Colmar
DEMANDERESSE AU DEFERE - APPELANTE :
S.A. CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
DEFENDERESSES AU DEFERE - INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR venant aux droits de la SAS DMJ, prise en la personne de Me [Y] [M], mandataire liquidateur judiciaire de Mme [P] [J] divorcée [K]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne le 17.04.2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme DAYRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits et de la procédure antérieure, par lequel la cour de céans, statuant sur déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juin 2021 par le magistrat chargé de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à se prononcer sur le pouvoir juridictionnel de la cour, statuant sur déféré, pour statuer sur les prétentions émises dans ses dernières conclusions par la société DMJ, ès qualités,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 mars 2023,
- réserve le surplus des demandes, les dépens, et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le renvoi de l'affaire, lors de l'audience du 27 mars 2023, afin de permettre aux parties de régulariser leurs écritures, pour prendre en compte le changement de dénomination de la société DMJ en SARL MJ Air et permettre à cette dernière d'en justifier,
Vu les dernières conclusions en date du 9 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA CIC Est demande à la cour de :
'ACCUEILLIR la requête en déféré présentée par la SA CIC EST et la DIRE bien fondée,
DONNER ACTE à la SA CIC EST de ses observations en suite des arrêts avant-dire-droit des 9 mars 2022 et 14 décembre 2022,
Y faisant droit,
INFIRMER en la disant infondée l'ordonnance du 14 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté la requête en irrecevabilité des conclusions notifiées pour Me [M] en suite du second appel du CIC EST ainsi que le surplus des demandes et a condamné la SA CIC EST à payer 800 € au titre de l'article 700 du CPC.
En conséquence,
DIRE irrecevables les conclusions d'intimé de Maître [M], es qualité de liquidateur de Madame [K] au motif qu'il n'a pas fait signifier à Madame [K], dans le délai d'un mois de leur notification au greffe, ses conclusions d'intimé en réplique aux conclusions d'appel de la SA CIC EST du 6 avril 2020 dans le cadre du second appel interjeté le 5 mars 2020 (RG 20/01030) pour régulariser la première déclaration et s'incorporant à elle.
DIRE en conséquence irrecevables les pièces produites par Maître [M], es qualité de liquidateur de Madame [K],
DIRE irrecevables les conclusions de la SELARL MJ AIR, nouvelle dénomination de la SELARL DMJ représentée par Maître [M] indiquant venir aux droits de Maître [M] en qualité de liquidateur de Madame [K] dans le cadre du déféré, sinon les DIRE mal fondées et le DEBOUTER de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
DIRE que l'instance 19/03092 se poursuivra devant la Cour sur les seules écritures de la SA CIC EST,
CONDAMNER la SELARL MJ AIR, nouvelle dénomination de la SELARL DMJ représentée par Maître [M], es qualité de liquidateur de Madame [K], aux entiers dépens et à payer 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'irrecevabilité des conclusions du 12 juin 2020, s'inscrivant d'évidence dans le cadre de la première procédure, faute de répondre aux dernières écritures de la concluante dans la seconde, et qui s'inscrivaient dans un litige tripartite, sans avoir été signifiées à Mme [K], alors que, si la jonction ne crée pas une procédure unique, seules les écritures notifiées dans le cadre de la procédure régularisée par le second appel qui s'incorpore au premier et qui respectent les règles de procédure seraient recevables,
- l'absence de conséquences, tirées par l'ordonnance entreprise, du défaut de notification de conclusions par l'intimé dans la procédure n° 20/01030, alors qu'était encourue une irrecevabilité d'office, et qu'il était matériellement impossible de verser les conclusions dans les deux dossiers via le RPVA après la jonction,
- l'incidence de l'indivisibilité du litige, de droit entre le créancier, le liquidateur et le débiteur, et par ailleurs opposée par Me [M] à la concluante pour contester la régularité de son premier appel, les écritures notifiées en suite du second appel s'inscrivant dans le cadre d'un appel qui a pour fonction de régulariser le premier et aucune disposition du code de procédure ne permettant de déroger en pareil cas aux prescriptions et aux sanctions de l'article 911, alinéa 1, du même code,
- l'incidence de l'arrêt de référence du 19 novembre 2020 permettant à l'appelant de régulariser la déclaration d'appel incomplète par une seconde déclaration d'appel tant que la procédure n'a pas été clôturée et, s'il y a application de l'article 905 du code de procédure civile, tant que les débats ne sont pas ouverts, l'intimé ne bénéficiant, en revanche d'aucune exception ou dérogation et étant dans l'obligation de tenir compte du nouveau contexte procédural et donc, notamment, de signifier ses écritures aux parties non-représentées par avocat dans le délai de droit, outre que, de même que dans le cadre du déféré, la cour aurait été expressément saisie au fond par les dernières conclusions du CIC Est en date du 9 mars 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour, sous réserve de l'incident et donc du déféré en cours, de 'constater sinon dire que la seconde déclaration d'appel qui a intimé Mme [K] a régularisé la procédure d'appel, que la cour n'est plus saisie que d'une seule instance et que l'appel de la SA CIC Est est recevable', alors que les écritures de la partie adverse, qui a conclu postérieurement le 12 mars 2022, maintenant sa demande d'irrecevabilité des deux appels seraient, en tout état de cause, irrecevables,
- l'impossibilité pour la cour de statuer en dehors des pouvoirs du conseiller de la mise en état et de la requête le saisissant, et la critique de la position procédurale adverse sur ce point, et de manquements procéduraux répétés et justifiés fondant l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 3 avril 2023, signifiées le 4 avril 2023 à Mme [J], par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la société MJ Air, venant aux droits de la SAS DMJ, elle-même venant aux droits de Me [Y] [M], demande à la cour de :
'REJETER le déféré formé par le CIC EST contre l'ordonnance du 14 juin 2021
DEBOUTER le CIC EST de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de Me [M], es qualité de liquidateur de Madame [K] au motif qu'il n'a pas fait signifier à Madame [K], dans le délai d'un mois de leur notification au greffe, ses conclusions d'intimé en réplique aux conclusions d'appel du CIC EST du 6 avril 2020 dans le cadre du second appel interjeté le 5 mars 2020 (RG 20/01030) pour régulariser la première déclaration et s'incorporant à elle, dire irrecevables les pièces produites par Me [M] es qualité de liquidateur de Madame [K], dire irrecevables les conclusions de Me [M] es qualité de liquidateur de Madame [K] dans le cadre du déféré, sinon les dire mal fondées
DEBOUTER le CIC EST de l'ensemble de ses fins et conclusions y compris au titre de l'article 700 et des frais
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code civil [sic]'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'impossibilité de déposer autrement que sous le n° RG 19/3092 des conclusions après la jonction des procédures,
- l'absence de conclusions prises contre Mme [K] et d'indivisibilité entre les parties, Mme [K] disposant d'un droit propre à être entendue et faire valoir ses observations dans la procédure de vérification et d'admission des créances, ce qui n'aurait impliqué aucune obligation de lui notifier les conclusions du 12 juin 2020,
- en tout état de cause, la possibilité de signifier des conclusions déposées en temps utile jusqu'à ce que le juge statue,
- la différence de la situation d'espèce avec celle ayant donné lieu à l'arrêt sur lequel les parties ont été invitées à se prononcer, l'examen de l'irrecevabilité des conclusions pour défaut de signification relevant d'une autre problématique nécessitant tout de même d'examiner l'indivisibilité du litige, étant précisé que Me [M] défend les mêmes intérêts que Mme [K] dont il est le liquidateur, et sachant que si la seconde procédure s'incorpore à la première, à l'évidence ce second appel ne saurait créer une nouvelle fois des délais de procédure 908, 909 voir des délais de notification des conclusions à l'intimée, de sorte que les conclusions de Me [M] ne souffriraient en tout état de cause d'aucun risque d'irrecevabilité quel qu'il soit.
Vu les débats à l'audience du 22 mai 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions en procédure d'appel doivent être signifiées aux parties n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du même code, applicable en l'espèce, l'affaire ayant été fixée à bref délai par le président de la chambre, soit, pour l'intimé, dans le mois à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, et ce sous les sanctions prévues à cet article, soit de caducité relevée d'office de la déclaration d'appel, s'agissant de l'appelant, ou d'irrecevabilité relevée d'office de ses conclusions s'agissant de l'intimé.
Il résulte de l'application de ces dispositions, qu'un intimé n'est pas tenu de signifier, à plus forte raison dans les conditions de délais prévues par l'article précité, ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé, l'irrecevabilité, lorsqu'elle est encourue, devant être prononcée, sauf indivisibilité entre les parties, à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
Par ailleurs, l'article 367 du code précité dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, l'application de cette disposition n'ayant pas pour effet de créer une procédure unique.
Pour autant, il résulte des articles 552 et 553 du code précité, qu'en cas d'indivisibilité du litige, d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Dès lors, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique (2ème Civ., 19 novembre 2020, F-P+B+I, pourvoi n° 19-16.009).
En l'espèce, il doit être rappelé :
- que par ordonnance rendue le 20 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par la SA CIC Est, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [P] [J], divorcée [K], d'une requête en compensation de créances, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la compensation des créances réciproques en l'absence de fixation de la créance suite à l'ordonnance du juge commissaire en date du 20 janvier 2016 constatant une instance en cours ;
- que la société CIC Est a, dans un premier temps, par déclaration déposée le 4 juillet 2019, interjeté appel contre l'ordonnance entreprise (procédure n° 19/03092), en intimant Me [M], ès qualités, seul, avant de régulariser, en date du 5 mars 2020, un second appel contre la même décision, enregistré sous le n° RG 20/01030, en intimant, outre Me [M], ès qualités, Mme [J], à la personne de laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 17 avril 2020, l'appelante expliquant avoir entendu tenir compte du caractère selon elle indivisible du litige ;
- que les deux procédures ont fait l'objet, en date du 27 mai 2020, d'une jonction sous le n° 19/03092.
Dans ce contexte, Me [M], aux droits duquel vient la société MJ Air, ès qualités, qui n'avait pas conclu, antérieurement à la jonction des procédures, dans l'instance n° RG 20/01030, mais avait, comme le rappelle la société MJ Air dans ses dernières écritures, conclu en date du 25 octobre 2019, puis à nouveau le 13 novembre 2019, dans l'instance n° 19/03092, par des écritures notifiées à la partie adverse, a déposé, en date du 12 juin 2020 des écritures sous le n° RG 19/03092, par lesquelles il demandait à la cour de :
- dire irrecevables les 2 appels régularisés par le CIC Est à l'encontre de l'ordonnance du 20 juin 2019, les dire subsidiairement mal fondés,
- confirmer l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 20 juin 2019, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation des créances réciproques en l'absence de fixation de la créance suite à l'ordonnance du 20 janvier 2016,
En tout état de cause,
- débouter le CIC Est de ses demandes d'admission de sa créance déclarée le 13 juillet 2010, et de compensation avec la créance de Mme [K] issue de l'arrêt du 19 septembre 2018,
- condamner le CIC Est aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer une somme de 3 000 euros à Me [M], ès qualités de liquidateur de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est exact que le rubrum de ces conclusions ne vise pas Mme [J].
Or, la vérification d'une créance au passif constitue un objet indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire (Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-16.403 ; 29 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.258), nonobstant l'existence de droits propres reconnus au débiteur en procédure collective.
Ce lien d'indivisibilité unissant le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans le cadre, en l'espèce, d'une instance relative à l'admission des créances, fût-ce s'agissant de l'appel d'une décision prononçant un sursis à statuer, dès lors qu'est en cause une demande en fixation et en compensation de créances, imposait, en application des dispositions précitées, au mandataire judiciaire de notifier ses conclusions à la débitrice, à savoir Mme [J].
À ce titre, la seconde déclaration d'appel formée, en date du 5 mars 2020, par la société CIC Est, a permis d'appeler à la cause Mme [J] et de régulariser l'appel, sans créer une nouvelle instance, la survenance d'une ordonnance de jonction étant, dès lors, sans incidence sur la poursuite de la seule instance initiale, si ce n'est qu'il n'était, en tout état de cause, matériellement plus possible à Me [M], ès qualités, de déposer ses conclusions au RPVA sous le n° 20/01030.
Au demeurant, même si les conclusions litigieuses, outre l'absence de mention de Mme [J], n'indiquaient que le numéro de RG de la première procédure, elles tendaient clairement au rejet des prétentions formées par la banque dans le cadre de l'instance telle que régularisée par la seconde déclaration d'appel.
Or, copie conforme de ces conclusions, ainsi que des écritures récapitulatives de Me [M], ès qualités, en date du 22 décembre 2020, visant, cette fois, Mme [J], outre les bordereaux de pièces y afférents, ont été joints à l'assignation délivrée à la co-intimée le 28 décembre 2020 selon les modalités de l'article 653 du code de procédure civile, et ce alors que, dans la mesure où, la déclaration d'appel en date du 5 mars 2020 n'ayant pas eu pour effet de créer une nouvelle instance, elle n'emportait pas application, aux parties, des dispositions prévues aux articles 905-2 ou 908, 909 et donc 911 du code de procédure civile, Me [M], ès qualités, n'étant, dès lors, pas tenu de notifier ses conclusions dans ces délais.
En conséquence, il convient, en confirmation de l'ordonnance déférée, de rejeter la requête de la société CIC Est en irrecevabilité des conclusions déposées, le 12 juin 2020, par Me [M], aux droits duquel vient la société MJ Air, en qualité de mandataire liquidateur de Mme [J], ainsi que le surplus des demandes formulées par la SA CIC Est.
Les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l'instance en principal, outre confirmation de la décision déférée sur ce point.
L'équité commande, par ailleurs, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré, l'ordonnance déférée devant, cependant, être confirmée en ce qu'elle a condamné la société CIC Est à ce titre.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2021,
Y ajoutant,
Dit que les dépens du déféré suivront ceux de l'instance en principal,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant au bénéfice de la SELARL MJ Air, venant aux droits de la SAS DMJ, elle-même venant aux droits de Me [Y] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [P] [J], divorcée [K], que de la SA CIC Est.
La Greffière : Le Conseiller :