Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [G] [S]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLE
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par monsieur [R] [S], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par monsieur [P] [H], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM des Yvelines suivant une décision en date du 11 juillet 2023 a informé madame [G] [S] de son refus d’indemniser son congé maternité du 23 juin 2023 au 21 décembre 2023, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation en espèces.
Contestant cette décision, madame [G] [S] a saisi par courrier du 13 juillet 2023 la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 21 juillet 2023.
Madame [G] [S] a saisi par courrier recommandé envoyé le 2 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La CRA a, en sa séance du 14 décembre 2023, confirmé la décision de refus de la caisse.
A défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, madame [G] [S], représentée par son mari dument muni d’un pouvoir, a maintenu sa contestation, soutenant remplir les conditions posées pour bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité du 23 juin 2023 au 21 décembre 2023.
Elle rappelle avoir été :
- salariée du 01/02/2018 au 30/06/2018,
- indemnisée par pôle emploi du 03/09/2018 au 11/06/2019,
- en congés maternité du 12/06/2019 au 01/10/2019,
- indemnisée par pôle emploi du 02/10/2019 au 04/10/2020,
- en congé maternité du 05/10/2020 au 24/01/2021,
- indemnisée par pôle emploi du 27/01/2021 au 31/01/2021 puis du 01/03/2021 au 16/10/2021,
- en congés maternité du 17/10/2021 au 16/04/2022,
- indemnisé par pôle emploi du 17/04/2022 au 30/04/2022
- en PREPARE à compter du 01/05/2022 qu’elle a interrompu en raison de sa demande de congé maternité,
- en congé maternité à compter du 23/6/2023, objet du refus d’indemnisation par la caisse.
Elle expose remplir les conditions de l’article L161-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et peut bénéficier des prestations en espèces. Elle indique qu’ayant interrompu son PREPARE pour être en congé maternité, elle ouvre droit au versement des indemnités journalières maternité. Elle ajoute être depuis le 22 décembre 2023 à nouveau en PREPARE.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et sollicite que le tribunal d’une part déclare bien fondé sa décision de refus de versement des indemnités journalières maternité du 23 juin 2023 au 21 décembre 2023 et d’autre part déboute Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle dans des termes identiques le parcours de Mme [S] entre les périodes de travail, d’indemnisation par pôle emploi, de congés maternité et de PREPARE. Elle précise que Mme [S] n’a jamais bénéficié d’un congé parental d’éducation. Elle expose qu’à l’issue de son PREPARE, Mme [S] n’a pas repris d’activité ou été indemnisée par pôle emploi, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions posées à l’article L161-9 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
Pôle social - N° RG 23/01281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLE
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus de versement des indemnités maternité,
L’article L161-8 Code de la sécurité sociale dispose que “Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.”.
L’article L161-9 Code de la sécurité sociale dispose que “En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.”.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que Mme [G] [S] :
- d’une part, n’a jamais bénéficié d’un congé parental d’éducation,
- et d’autre part, n’a pas repris un travail quand elle a interrompu son PREPARE le 23 juin 2023 ni été indémnisée par pôle emploi.
Or, aux termes de l’article L161-9 du code de la sécurité sociale ce n’est qu’en cas de reprise du travail que les personnes bénéficiaires du PREPARE retrouvent leurs droits aux prestations en espèces.
Dans une seule hypothèse la condition de reprise d’un travail n’est pas exigée, à savoir en cas de congé parental d’éducation.
Mme [S] se trouvant dans aucune des deux hypothèses, sa contestation sera rejetée et la décision de la CPAM de refus de verser des indemnités journalières du 23/06/2023 au 21/12/2023 en date du 11 juillet 2023, confirmée.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [G] [S], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 février 2025,
CONFIRME la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 11 juillet 2023, approuvée par la commission de recours amiable en sa séance du 14 décembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [G] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment