Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
(n°158, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/22113 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CE3SB
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°19/13628
APPELANT
M. [R] [P]
Né le 29 septembre 1965 à [Localité 15] (Maroc)
De nationalité marocaine
Exerçant la profession d'auto-entrepreneur et ouvrier
Domicilié chez Madame [G] [P] - [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assisté de Me Jean-François BERRADA plaidant pour la SCP VILO - BERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque P 292
INTIMEES
S.A. KENZO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 420 180 194
S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 318 571 064
S.A. GIVENCHY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 9]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 552 051 229
S.A.S. LACOSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 10]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 542 011 606
Société NIKE INNOVATE CV, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 13]
[Localité 12]-6453 OREGON
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J. - L. LAGOURGUE & Ch. - H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029
Assistées de Me Gaëlle BLORET-PUCCI plaidant pour l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et [O] MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- dit qu'en offrant à la vente et en vendant sans autorisation dans les locaux commerciaux détenus et loués par la société FG [Adresse 1] des produits revêtus des marques Louis Vuitton, Nike et Givenchy, M. [P] a commis des actes de contrefaçon au préjudice des sociétés Louis Vuitton malletier, Givenchy et Nike Innovate CV,
- dit qu'en offrant à la vente et en vendant sans autorisation dans les locaux commerciaux détenus et loués par la société FG [Adresse 1] des produits revêtus des marques Kenzo, Nike et Lacoste, Mme [Z] a commis des actes de contrefaçon au préjudice des sociétés Kenzo, Lacoste et Nike Innovate CV,
- dit qu'en offrant à la vente et en vendant sans autorisation dans les locaux commerciaux détenus et loués par la société FG [Adresse 1] des produits revêtus des marques Nike et Lacoste, M. [E] a commis des actes de contrefaçon au préjudice des sociétés Nike Innovate CV et Lacoste,
- fait interdiction à M. [P] d'offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser des produits revêtus de reproductions ou d'imitation des marques appartenant aux sociétés Louis Vuitton malletier, Nike Innovate CV et Givenchy, ce sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
-fait interdiction à Mme [Z] d'offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser des produits revêtus de reproductions ou d'imitation des marques appartenant aux sociétés Kenzo, Nike, Innovate CV et Lacoste, ce sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
- fait interdiction à M. [E] d'offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser des produits revêtus de reproductions ou d'imitation des marques appartenant aux sociétés Nike, Innovate CV et Lacoste, ce sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [Z] à verser à la société Kenzo la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon relevés,
- condamné M. [P] à verser à la société Louis Vuitton malletier et à la société Givenchy la somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon relevés,
- condamné in solidum Mme [Z] et M. [E] à verser à la société Lacoste la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon relevés,
- condamné in solidum Mme [Z], M. [E] et M. [P] à verser à la société Nike Innovate CV la somme dc 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon relevés,
- rejeté la demande d'informations,
- dit que la société FG [Adresse 1] a la qualité d'intermédiaire,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'opposabilité du présent jugement à l'égard de la société FG [Adresse 1] qui est partie à l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société FG [Adresse 1] de justifier de ce qu'elle a engagé et poursuivi la résiliation des contrats de location,
- dit que la demande de garantie formée par la société FG [Adresse 1] est sans objet,
- rejeté la demande de garantie formée par M. [P],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P],
- dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
- condamné Mme [Z], M. [E] et M. [P] à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Kenzo, Louis Vuitton malletier, Givenchy, Nike Innovate CV et Lacoste au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme. [Z], M. [E] et M. [P] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2021 par M. [P],
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 octobre 2022 qui a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour et ordonné la poursuite de l'instance,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 par M. [P], appelant, qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [P],
- infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- dit qu'en offrant à la vente et en vendant sans autorisation dans les locaux commerciaux détenus et loués par la société FG [Adresse 1] des produits revêtus des marques Louis Vuitton, Nike et Givenchy, M. [P] a commis des actes de contrefaçon au préjudice des sociétés Louis Vuitton malletier, Givenchy et Nike Innovate CV,
- fait interdiction à M. [P] d'offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser des produits revêtus de reproductions ou d'imitation des marques appartenant aux sociétés Louis Vuitton malletier, Nike Innovate CV et Givenchy, ce sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [P] à verser à la société Louis Vuitton malletier et à la société Givenchy la somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon relevés,
- condamné in solidum Mme [Z], M. [E], et M. [P] à verser à la société Nike Innovate CV la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon relevés,
- rejeté la demande de garantie formée par M. [P],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P],
-dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
- condamné Mme [Z], M. [E] et M. [P] à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Kenzo, Louis Vuitton malletier, Givenchy, Nike Innovate CV, et Lacoste au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z], M. [E] et M. [P] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- recevoir M. [P] en sa fin de non-recevoir et y faisant droit,
- débouter la société Kenzo, la société Louis Vuitton malletier, la société Givenchy, la société Lacoste et la société Nike Innovate CV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Kenzo, la société Louis Vuitton malletier, la société Givenchy, la société Lacoste et la société Nike Innovate CV à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum la société Kenzo, la société Louis Vuitton malletier, la société Givenchy, la société Lacoste et la société Nike Innovate CV à payer à M. [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Kenzo, la société Louis Vuitton malletier, la société Givenchy, la société Lacoste et la société Nike Innovate CV aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les condamnations mises à la charge de M. [P],
- limiter la condamnation de M. [P] à payer aux sociétés Louis Vuitton malletier, Givenchy et Nike Innovate CV la somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon relevés,
- limiter la condamnation de M. [P] à payer aux sociétés Kenzo, Louis Vuitton malletier, Givenchy, Lacoste et Nike Innovate CV la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 par les sociétés Kenzo, Louis Vuitton malletier, Givenchy, Lacoste et Nike Innovate CV, intimées, qui demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 octobre 2021,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
- condamner M. [P] à payer la somme complémentaire de 5 000 euros à chacune des sociétés Nike Innovate CV, Louis Vuitton malletier, Kenzo, Givenchy et Lacoste au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens pour la présente procédure d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2023 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
M. [P] exerce une activité de vente au détail de vêtements, qu'il indique n'être que des vêtements pour enfants, au marché aux puces de [Localité 14] (marché [Localité 16]) sur un stand qu'il loue à la SCI FG [Adresse 1] selon bail du 3 juin 2003.
La société Louis Vuitton malletier (ci-après la société Louis Vuitton) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'articles de voyages et de maroquinerie ainsi que de prêt-à-porter et d'accessoires.
Elle est titulaire des marques suivantes, désignant notamment divers produits de la classe 25 dont les vêtements et les chaussures :
- marque verbale française n° 1450752 « LOUIS VUITTON » déposée le 19 février 1988 et renouvelée en dernier lieu le 11 janvier 2018,
- marque verbale française n° 3873579 « LOUIS VUITTON » déposée le 14 novembre 2011 dont le renouvellement n'est pas contesté,
- marque figurative française n°1540177, déposée le 7 juillet 1989, dont le renouvellement n'est pas contesté et ci-dessous reproduite :
- marque semi-figurative française n°3873608 déposée le 14 novembre 2011 dont le renouvellement n'est pas contesté, et ci-dessous reproduite :
La société Givenchy exerce son activité dans le secteur de la haute couture et des accessoires de mode.
Elle est notamment titulaire des marques suivantes, désignant notamment divers produits de la classe 25 dont les vêtements et les chaussures :
- marque verbale française n°1499223 « GIVENCHY » déposée le 21 novembre 1988 et renouvelée en dernier lieu le 6 juillet 2018,
- marque figurative française n°3684033, déposée le 15 octobre 2009, renouvelée en dernier lieu le 4 octobre 2019, et ci-dessous reproduite :
La société de droit des Etats Unis Nike Innovate CV (ci-après la société Nike) a pour activité la location-bail de droits de propriété intellectuelle et de produits similaires à l'exception d''uvres protégées par le droit d'auteur et les participations financières.
Elle est devenue titulaire des marques suivantes, désignant notamment les vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles de la classe 25 :
- marque verbale française NIKE n°1533030 déposée le 26 mai 1989, dont le renouvellement n'est pas contesté,
- marque figurative française n°1533029 déposée le 26 mai 1989 dont le renouvellement n'est pas contesté, et ci-dessous reproduite :
- marque semi-figurative française n°1284327 déposée le 19 septembre 1984, régulièrement renouvelée en dernier lieu le 29 septembre 2014, et ci-dessous reproduite :
Les sociétés Kenzo et Lacoste sont également titulaires de plusieurs marques déposées en classe 25 qui ne sont pas l'objet du litige dont est saisie la cour.
Les sociétés Louis Vuitton, Kenzo, Lacoste, Givenchy et Nike exposent avoir constaté que les stands du marché aux puces de [Localité 14] situés le long de l'[Adresse 1] proposent à la vente des vêtements neufs portant atteinte aux droits qu'elles détiennent sur les marques susvisées.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 mai 2019, les sociétés Louis Vuitton, Kenzo, Lacoste, Givenchy et Nike ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris la société FG [Adresse 1], en sa qualité de propriétaire des stands 29 et 31 du marché aux puces et par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge des référés, après avoir considéré au paragraphe 6 de l'ordonnance, « qu'en tant qu'elle est propriétaire des stands 29 et 31 du marché aux puces de [Localité 14] et qu'elle met ces locaux à la disposition des commerçants auteurs des contrefaçons constatées, la société FG [Adresse 1] fournit bien un service de location utilisé par les intéressés en vue de proposer à la vente des articles apparaissant comme des contrefaçons », a notamment enjoint à cette dernière de communiquer l'identité des occupants des locaux identifiés, situés [Adresse 1] et correspondant respectivement aux 4ème et 6ème stands en sortant à droite, et en particulier leurs coordonnées (adresse) professionnelle et personnelle
complètes ainsi que la nature, la date et la copie du contrat liant cette société aux occupants, et de justifier des mesures prises à l'encontre des locataires aux fins de faire cesser le commerce d'articles contrefaisants les marques Louis Vuitton, Lacoste et Nike, notamment par l'envoi d'une notification leur enjoignant de cesser immédiatement et définitivement leurs agissements à peine de résiliation de leur bail ou de leur contrat de location.
En exécution de cette décision, la société FG [Adresse 1] a, par l'intermédiaire de son conseil et par lettre du 24 octobre 2019, communiqué aux sociétés demanderesses l'extrait K-bis de M. [P], une copie de son bail commercial ainsi que l'avenant de renouvellement du contrat de bail en date du 11 octobre 2012.
C'est dans ces circonstances que suivant actes du 14 novembre 2019, les sociétés Kenzo, Lacoste et Nike ont fait assigner la SCI FG [Adresse 1] et M. [P], les sociétés Louis Vuitton et Nike ont fait assigner la SCI FG [Adresse 1] et Mme [Z] et les sociétés Louis Vuitton et Givenchy ont fait assigner la SCI FG [Adresse 1] et que, après jonction des procédures, le jugement a été rendu, dont seul M. [P] a interjeté appel, étant précisé que les condamnations prononcées à son encontre ne l'ont été qu'au bénéfice des sociétés Vuitton, Nike et Givenchy.
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a retenu à son encontre des actes de contrefaçon au préjudice des sociétés Louis Vuitton, Givenchy et Nike, prononcé des mesures d'interdiction à son encontre et l'a condamné à des dommages intérêts en réparation des préjudice subis par ces trois sociétés, M. [P] fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'est pas locataire du 4ème stand en sortant à droite de l'[Adresse 11] du marché [Localité 16] et correspondant au stand 29 du plan du marché mais du 5ème stand correspondant au stand n° 30 de ce plan ; sans contester le caractère contrefaisant des produits litigieux, il ajoute que son bailleur a donc commis une erreur d'identification du stand qu'il exploite.
Les sociétés intimées, étant rappelé que seules les sociétés Vuitton, Nike et Givenchy sont concernées par le présent litige, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que M. [P] est locataire du local 29 et que les actes de contrefaçon constatés en ce lieu lui sont imputables.
M. [P] a soutenu devant le tribunal que l'examen et l'analyse des procès-verbaux versés au débat révèlent que le stand où l'achat des produits litigieux a été effectué n'est pas déterminé avec certitude et qu'aucune facture n'étant produite, ces éléments ne peuvent constituer une preuve établissant de manière certaine sa participation aux faits litigieux. Devant la cour, il indique être locataire du 5ème stand correspondant au stand n° 30 du plan du marché [Localité 16] et produit un procès-verbal de constat établi le 22 avril 2021 qui l'identifierait comme tel ainsi que son bail commercial renouvelé.
Il résulte du procès-verbal de constat d'achat du 21 avril 2018 que l'huissier instrumentaire s'est transporté sur la commune de [Localité 14] à hauteur du [Adresse 1] accompagné d'un tiers acheteur qui s'est présenté avec 150 euros en espèces au 4ème stand en sortant à droite de l'[Adresse 11] du marché [Localité 16] et qu'il en est sorti avec une paire de chaussures de sport portant le signe NIKE et un portefeuille portant le signe Louis Vuitton, outre les 40 euros restants. Figure en dernière page du procès-verbal, parmi les clichés photographiques, une page numérotée 1 sur 1 (sic) constituée d'un plan du marché [Localité 16] comportant les initiales de l'huissier instrumentaire, la date du 21/4/18 et la mention « Achat 2 ». Ce plan identifie par une flèche marquée à la main le 4ème stand en partant à droite dc l'[Adresse 11] du marché [Localité 16] comme étant le stand n°29.
Le procès-verbal établi le 24 novembre 2018 indique que l'huissier instrumentaire s'est transporté sur la commune de [Localité 14] à hauteur du 136 [Adresse 1] accompagné d'un tiers acheteur qui s'est présenté avec 150 euros en espèces au 4ème stand en sortant à droite de l'[Adresse 11] du marché [Localité 16] et qu'il en est sorti avec une paire de chaussures de sport portant le signe NIKE et un portefeuille portant le signe Louis Vuitton, outre les 60 euros restants. Figure de la même manière que précédemment parmi les clichés photographiques, une page numérotée 1 sur 1 constituée d'un plan du marché [Localité 16] comportant les initiales de l'huissier instrumentaire, la date du 21/4/18 et la mention « Achat 2 ». Ce plan identifie par une flèche marquée à la main le 4ème stand en partant à droite dc l'[Adresse 11] du marché [Localité 16] comme étant le stand n°29.
Il résulte du procès-verbal dressé le 20 avril 2019 que l'huissier instrumentaire s'est transporté sur la commune de [Localité 14] à hauteur du 136 avenue Michel accompagné d'un tiers acheteur qui s'est présenté avec 120 euros en espèces au 4ème stand à droite en sortant de l'[Adresse 11] du marché [Localité 16], précision étant faite que ce stand est doté d'un store en tissu bleu sans enseigne, et qu'il en est sorti avec un sac en plastique opaque noir contenant une paire de claquettes en matière plastique portant la marque GIVENCHY et un portefeuille en toile enduite portant la marque Louis Vuitton, outre 50 euros restants. Figure de la même manière que précédemment mais cette fois avant les clichés photographiques, une page numérotée 1 sur 1 (sic) constituée d'un plan du marché [Localité 16] comportant les initiales de l'huissier instrumentaire, la date du 21/4/18 et la mention « Achat 2 ». Ce plan identifie par une flèche marquée à la main le 4ème stand en partant à droite dc l'[Adresse 11] du marché [Localité 16] comme étant le stand n°29 et comporte la mention « PV n° 2 ».
Il n'est pas contesté que le plan du marché [Localité 16] figure en annexe des trois constats d'huissier sus-indiqués.
Pour contester être locataire du stand sur lequel les produits litigieux ont été achetés, M. [P] produit en cause d'appel un constat réalisé le 22 avril 2021 selon lequel l'huissier de justice instrumentaire constate qu'il ouvre un stand muni d'un store vert et que ce stand est le 5ème stand en partant de l'[Adresse 11], relevant en outre que figure devant ce stand un marquage au sol indiqué comme étant B18. L'huissier de justice indique par ailleurs que M. [P] a déclaré ne vendre que des articles pour enfants et qu'il constate la présence de boites de chaussures de petite taille.
Pour autant, ce procès-verbal que M. [P] produit à l'appui de sa contestation a été établi deux ans après la réalisation du dernier constat dressé à la demande des sociétés intimées. L'élément d'identification (le marquage au sol) qui n'a pas été constaté en 2018 ni en 2019 permet de douter de la pérennité des lieux et de la même manière, M. [P] a pu diversifier son activité, ce que confirme d'ailleurs les mentions différentes figurant sur ses extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 22 octobre 2019 et du 27 mars 2023. Enfin la couleur du store du stand que M. [P] a ouvert le 22 avril 2021, à supposer que ce soit celui qu'il exploite lui-même, est un élément d'identification insuffisant notamment parce que cette couleur a pu changer elle aussi, étant ajouté que les photographies que M. [P] produit en pièce n° 3, même non datées, montrent un store bleu-vert à un stand qu'il a lui-même identifié par une flèche comme étant celui qu'il exploite.
Le contrat de bail commercial renouvelé produit par l'appelant désigne « un stand situé au rez de chaussée « ilot 10 » [Adresse 1], formant le lot numéro 1042 dudit immeuble ». Ce contrat de bail ne mentionne pas le numéro de local selon la numérotation du plan du marché [Localité 16], ni même un numéro de marquage au sol, mais seulement un numéro de cadastre, lequel cadastre n'est pas versé au débat. Il n'apporte donc aucun élément qui pourrait permettre de relier le lot numéro 1042 au stand n°30 marqué B18 comme le soutient M. [P].
Par ailleurs, l'avocat de la SCI FG [Adresse 1], bailleur de M. [P], a, par courrier du 24 octobre 2019 communiqué à celui des sociétés intimées, « concernant l'occupation du stand 4 selon le plan de votre huissier » un extrait Kbis de M. [R] [P] et une copie de son bail commercial et du renouvellement effectué en 2012, identifiant ainsi le locataire du 4ème stand en sortant à droite de l'[Adresse 11] du marché comme étant le stand n°29 tel qu'indiqué par les huissiers instrumentaires sur le plan du marché dans les procès-verbaux de constat versés aux débats.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que les actes de contrefaçon constatés sur le 4ème stand en sortant à droite de l'[Adresse 11] du marché [Localité 16] des puces de [Localité 14] sont imputables à M. [P].
Ce dernier ne conteste pas le caractère contrefaisant des produits objets des procès-verbaux de constat d'achat versés aux débats mais à titre subsidiaire conclut à une diminution des sommes mises à sa charge comme étant disproportionnées et sans commune mesure avec son activité.
L'article L. 716-4-10 alinéa 1er du code de la Propriété Intellectuelle prévoit que 'pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée ;
2° le préjudice moral causé à cette dernière, ;
3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de la contrefaçon'.
En l'espèce, le préjudice des sociétés intimées résulte de l'atteinte portée aux droits de chacune d'entre elles sur les marques dont elles sont titulaires de par la banalisation de celles-ci et leur dévalorisation résultant notamment de la reproduction des signes sur des produits de moindre qualité vendus en dehors des points de vente correspondant à leurs critères habituels de vente.
C'est donc par des motifs exacts et pertinents tenant à la nature des faits incriminés et à leur durée, que la cour adopte, qu'il a été alloué à chacune des sociétés Vuitton et Givenchy la somme de 15 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marques commis à leur encontre, à la charge exclusive de M. [P], ainsi que la somme de 30 000 euros à la société Nike en réparation des actes de contrefaçon de marques commis à son encontre, in solidum. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a prononcé des mesures d'interdiction à l'encontre de M. [P].
L'appelant qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral subi pour s'être vu reprocher de manière infondée la vente de produits contrefaisants.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P] sera en outre condamné aux dépens d'appel.
Enfin les sociétés Louis Vuitton, Nike et Givenchy ont dû engager en cause d'appel des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. Les demandes formées à ce titre par les sociétés Kenzo et Lacoste seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à chacune des sociétés Nike Innovate CV, Louis Vuitton Malletier et Givenchy la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente