Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08 février 2024. 2400115
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2400115
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Kartal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au regard de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense mais des pièces, enregistrées les 2 et 5 février 2024.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024 :
- le rapport de Mme D,
- Me Kartal, avocate de M. B.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré en France le 1er juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 avril 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2023. Par une décision du 27 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 février 2024 sur laquelle il n'a pas été statué. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l'acte en litige, dans l'ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B, présentée le 23 juin 2023, lui a été retournée le 26 juin 2023 pour incomplétude. Dans ces conditions, et alors que M. B n'établit pas avoir complété sa demande de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, M. B est entré en France en juillet 2022. Il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de ce qu'il dispose de perspectives professionnelles en France, de son intégration en France, avec notamment sa progression dans la maitrise de la langue française, et de ce que la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine n'est pas de nature à contredire les éléments précédents. Toutefois, et alors que le requérant se borne à produire une promesse d'embauche, il ressort des termes non contestés de la décision en litige que l'épouse de M. B ainsi que ses deux enfants résident en Turquie. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'il a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
8. En cinquième lieu, si M. B soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, au regard de sa situation particulière, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale, il se borne toutefois à citer des jugements de tribunaux administratifs et arrêts de cours administratives d'appel. Ce faisant, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative et réglementaire et n'assortit ainsi son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente,
S. DLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400115
JC
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