Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-40.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.718
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude A..., demeurant La Cour, Saligny (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
1°/ L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA VENDEE, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
2°/ La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Laurent-Atthalin, Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Vendée, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. A..., qui occupait un poste d'agent de contrôle des employeurs à l'URSSAF de la Charente-Maritime, a, sur sa demande, été muté, en la même qualité, à l'URSSAF de la Vendée à compter du 1er mai 1982 ; que, par note de service en date du 30 avril 1982, la direction de l'URSSAF lui a précisé que sa résidence administrative était fixée aux Sables d'Olonne ; que, le 11 octobre 1983, il a accepté la proposition d'exercer les contrôles dans le secteur de Montaigu à compter du 1er novembre 1983 et sa résidence administrative a alors été fixée dans cette ville ; qu'estimant que ses frais de déplacement devaient, par application de la convention collective, lui être remboursés sur la base des sommes réellement exposées par lui à ce titre et non sur la base d'indemnités calculées en fonction des distances parcourues à partir de sa résidence administrative, il a, en novembre 1985, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de la différence entre ses frais de déplacement réels et ceux qui lui avaient été versés par l'URSSAF depuis le 4 mai 1982 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 novembre 1986) d'avoir dit que ses frais de déplacement devaient être calculés sur la base des distances parcourues à partir de la résidence administrative, alors, selon, le pourvoi, que, d'une part, la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 et l'avenant du 13 février 1958 à cette convention prévoient le remboursement des frais réels engagés pour les besoins du service par les agents autorisés à faire usage de leur véhicule
personnel, et que, d'autre part, M. A... n'a, ainsi que le prouvent ses écrits, jamais donné son accord pour que l'URSSAF de la Vendée ne lui rembourse qu'une partie des frais exposés par lui ; Mais attendu qu'après avoir relevé que ni le règlement intérieur type pris pour l'application de la convention collective nationale du 8 février 1957, qui pose le principe d'un remboursement des frais réels de transport, ni l'avenant du 13 février 1958, qui fixe le montant et les conditions d'attribution des indemnités allouées aux agents au titre des frais de déplacement, ne précisent les modalités de calcul des distances parcourues et en particulier le lieu à partir duquel le kilométrage parcouru doit être décompté, le conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été implicitement adoptés par la cour d'appel, a, ayant recherché l'usage appliqué par l'URSSAF de la Vendée ainsi que la commune intention des parties, estimé que M. A... ne pouvait prétendre qu'au remboursement des frais de déplacement calculés à partir de sa résidence administrative fixée par la direction de l'URSSAF de la Vendée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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