Texte intégral
22/11/2023
ARRÊT N° 638/2023
N° RG 22/01211 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWIR
OS/MB
Décision déférée du 07 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/02816
Mme CASTELLA
[S] [I]
C/
S.A. ACM IARD
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARON NE
S.A. AXA ASSURANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.A. ACM IARD Compagnie d'assurance
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARON NE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à personne morale le 02/05/2022, sans avocat constitué
S.A. AXA ASSURANCE Assureur de Monsieur [S] [I] (NSS [XXXXXXXXXXX01]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée le 26/04/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 16 juin 2018, un accident de la circulation est survenu à [Localité 10], sur la route départementale 65A impliquant le véhicule conduit par Mme [V] [W], assurée auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM) et la moto Kawasaki conduite par M. [S] [I], assuré par la SA AXA.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 6 avril 2020 sur la personne de M. [I].
Les ACM ont versé à M. [I] une indemnité provisionnelle de 60 000 € à valoir sur les préjudices.
PROCEDURE
Par actes en date du 23,24 juillet 2020, M. [I] a fait assigner la SA ACM Iard, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne et la SA Axa Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation de la SA ACM Iard à l'indemniser intégralement de ses préjudices, voir ordonner une expertise judiciaire, l'expert pouvant se faire assister de tout sapiteur orthoprothésiste et obtenir la condamnation de la SA ACM Iard à lui verser une provision complémentaire de 150 000€.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2022, le tribunal a :
- dit que le droit à indemnisation de [S] [I] est réduit de 50%'
avant dire droit sur I'indemnisation des préjudices subis par [S] [I],
- ordonné une expertise médicale de [S] [I] et désigné pour y procéder le Dr [N] [M], ou en cas d'indisponibilité le Dr [X] [U],
- condamné la SA ACM Iard à payer à [S] [I] une indemnité provisionnelle de 30.000 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé le dossier à I'audience de mise en état électronique du 13 octobre 2022 de la filière 4 du Pôle civil général pour le suivi de l'expertise.
Pour retenir une limitation du droit à indemnisation, le premier juge a retenu que M. [I] circulait à une vitesse excessive et avait commis une seconde faute au regard des prescriptions de l'article R 412-9 du code de la route qui rappelle que le conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée.
*
Par déclaration en date du 25 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a :
- dit que le droit à indemnisation de [S] [I] est réduit de 50%,
- condamné la SA ACM Iard à payer à [S] [I] une indemnité provisionnelle de 30.000 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I], dans ses dernières écritures en date du 30 août 2022, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de':
- infirmer s'agissant du droit à indemnisation et de la provision,
ce faisant,
- condamner la SA ACM Iard à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [S] [I],
- condamner la SA ACM Iard à verser à M. [S] [I] une provision complémentaire d'un montant de 150.000 €,
- condamner la SA ACM Iard à verser à M. [S] [I] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA ACM Iard aux entiers dépens,
- dire la décision à intervenir sera déclarée commune aux organismes sociaux et autres tiers payeurs mis en la cause.
*
La SA ACM Iard, dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2023, demande à la cour au visa des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R 412-9 et R413-17 du code de la route, de':
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [S] [I] est réduit de 50 %,
- prononcer en conséquence la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 % de M. [S] [I], compte tenu des fautes commises en sa qualité de conducteur,
- débouter M. [S] [I] de sa demande tendant à voir condamner la SA ACM Iard à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [S] [I],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA ACM Iard à payer à [S] [I] une indemnité provisionnelle de 30.000 euros ;
ce faisant et statuant à nouveau :
- débouter M. [S] [I] de toute demande de provision supplémentaire, et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant alloué,
en tout état de cause et y ajoutant :
- débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes,
- le condamner à payer à la SA ACM Iard une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
*
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (déclaration d'appel et conclusions délivrées le 2 mai 2022) et la SA Axa Assurance (déclaration d'appel et conclusions dénoncées par acte du 26 avril 2022) n'ont pas constitué avocat.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties,fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [I]
*M. [I] fait valoir essentiellement que :
- l'accident est survenu le 16 juin 2018 et la vitesse au moment des faits était de 90 km/heure
- le rapport de M. [T] désigné en qualité d'expert en accidentologie par le procureur de la République et celui de l'IRCGN requis par la gendarmerie sont discordants
- aucun des rapports ne retient la vitesse comme étant à l'origine de l'accident
- il n'y a aucune certitude sur la vitesse de la moto laquelle peut être comprise entre 57 Kms/h et 111Kms /h, étant relevé qu''il n'y a aucune trace de freinage de M. [I] avant l'impact et que l'absence de visibilité est affirmée
- il n'y a également aucune certitude sur le positionnement des véhicules sur la chaussée ; un véhicule s'est déporté de sa voie de circulation mais il n'est pas possible de savoir lequel
- les témoignages de la conductrice et du frère de la victime sont partiaux, contradictoires et non probants, ce qui n'est pas le cas de celui de M. [C], n'ayant aucun lien avec les parties en cause
- au final, aucune faute n'est établie et son droit à indemnisation doit être intégral.
* la SA ACM Iard fait valoir essentiellement que :
- l'accident est survenu sur une route départementale étroite, sans visibilité, au niveau d'un virage,la vitesse étant limitée à 90 Kms/h
- le rapport d'expertise judiciaire conclut que M. [I] circulait à une vitesse de l'ordre de 101 à 111kms/h ; le rapport de l'IRCGN indique une vitesse comprise entre 57 et 84 kms /heure au moment de la collision, cette évaluation n'ayant été faite que sur photos
- le témoignage du frère de M. [I] corrobore l'évaluation de l'expert judiciaire
- le véhicule de Mme [W] roulait entre 51 à 72 kms/h
- en tout état de cause, M. [I] aurait dû adapter sa vitesse à la configuration des lieux
- il résulte des différents témoignages que M. [I] s'est engagé dans la réalisation d'une maneouvre de dépassement,sans anticiper le fait qu'il ne parviendrait pas à la terminer compte tenu de la configuration des lieux (virage à venir, absence de visibilité, chaussée étroite) ; M. [I] a commis une faute au regard des dispositions de l'article R 412-9 du code de la route,en empiétant sur la voie de circulation opposée
- ces fautes ont été de nature à rendre la collision inévitable
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de M.[I] de 50%.
***
En vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'implication du dit véhicule.
Cette dernière est présumée en cas de contact matériel avec le véhicule, ce qui est le cas en l'espèce.
En vertu de l'article 4 de cette loi , la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation.
Cette faute doit être appréciée en ne tenant compte que du comportement du conducteur à qui la faute est opposée, en faisant abstraction de celui des autres conducteurs impliqués. Elle doit être en relation de causalité avec le dommage subi.
Il incombe à celui qui invoque la faute de la prouver.
En vertu des dispositions de l'article R 413-17 du code de la route, une vitesse peut être considérée comme excessive lorsqu'elle supérieure à la vitesse autorisée, en l'espèce 90 Kms/h ou lorsqu'elle n'est pas adaptée aux conditions de circulation et configuration des lieux.
Il ressort des pièces du dossier que l'accident est survenu sur une route départementale bi directionnelle, à deux voies de circulation. Il faisait beau, la chaussée goudronnée était étroite et sèche. Dans la zone de l'accident, elle présentait un double virage en S.
Le rapport de l'IRCGN, requis par la gendarmerie, valant comme simple renseignement, estime que la vitesse de cette moto, au moment du choc, est 'plausiblement' comprise entre 57 et 84 km/h ; il indique qu'en l'absence de traces en phase de pré-collision, la vitesse de circulation n'avait pu être calculée. Selon l'expert en accidentologie M.[B] [T], désigné par le Procureur de la République, suite notamment à l'étude cinématique et dynamique réalisée, la moto Kawasaki conduite par M. [S] [I] circulait, juste avant la collision, à une vitesse de l'ordre de 101 à 111Km/h. L'expert judiciaire précisait que la visibilité des conducteurs avait pu être altérée compte tenu de la configuration de ce double virage et d'une zone arborée en bordure de route.
Il doit être relevé que lors de son audition du 20 juin 2018, M. [J] [I], frère de la victime, a déclaré que lors de l'accident, ce dernier venait de le doubler et devait être entre 90 et 110Km/h ; lui-même roulait aux alentours de 90 Km/h.
Si la vitesse exacte de M. [S] [I] ne peut être affirmée, il est en revanche certain que le motard conduisait à une vitesse excessive car non adaptée à la configuration des lieux, au vu de la chaussée étroite et du double virage en S.
Quant au positionnement de la moto Kawasaki lors de la collision, force est de constater qu'aucune conclusion certaine ne peut être retenue au vu des éléments du dossier.
L'étude du IRCGN indique, qu'eu égard à la position relative des véhicules au moment de la collision, de leurs positions finales, de la trace d'huile de fluide localisée sur la voie de circulation du véhicule Kia, il est possible 'd'inférer très plausiblement que la moto a fait une incursion dans le couloir de circulation du véhicule adverse'.
Il doit être relevé cependant que cette suggestion est accompagnée de nombreuses incertitudes mentionnées par cette étude tant au niveau de la zone de choc que de la signification de la localisation des traces de fluides.
L'expert judiciaire, conclut qu'il ne saurait être exclu que chacun des véhicules empiétait légèrement sur la voie opposée après avoir estimé que le véhicule Kia, à son avis empiétait légèrement sur la voie opposée ; il constatait qu'il n'y avait pas eu de choc réellement de 'face à face' ; que la déformation de la fourche de la moto tendrait à dire que M. [I] était dans une progression selon son axe de circulation mais sans pouvoir avoir de certitude quant à la position sur sa voie de circulation ou non.
Les témoignages recueillis contradictoires ne peuvent apporter davantage de certitudes sur cette question.
Dès lors, et ce même si en vertu des dispositions de l'article R 412-9 du code de la route, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que lui permet l'état ou le profil de celle-ci, aucune faute de ce chef ayant pu contribuer à son dommage ne peut être retenue, au vu des éléments sus visés et de la configuration des lieux.
Il doit être admis cependant que la vitesse inadaptée eu égard aux conditions de circulation et donc excessive de M. [I] a incontestablement contribué à la réalisation de son dommage, cette vitesse ne lui ayant pas permis d'entreprendre une manoeuvre afin d'éviter la collision.
Au regard des éléments du dossier, cette faute est de nature à réduire son droit à indemnisation de 30%, la SA ACM Iard devant être condamnée à indemniser M.[S] [I] à hauteur de 70 % de ses préjudices.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur la provision
M. [I] sollicitant l'infirmation de la décision demande la condamnation de l'assureur à lui verser une provision complémentaire de 150 000 €.
La SA ACM Iard sollicite l'infirmation du jugement ayant alloué une provision de 30 000 €, s'opposant à toute demande de provision supplémentaire, et à titre subsidiaire, demande de réduire à de plus justes proportions le montant alloué.
*
Les pièces médicales versées au débat et le rapport d'expertise du Dr [L] du 6 avril 2020 attestent que M. [I], alors âgé de 28 ans au moment de l'accident, a présenté, comme justement rappelé par le premier juge, un hémopneumothorax bilatéral, un épanchement intra péritonéal et diverses fractures.
La prise en charge des lésions a nécessité de multiples opérations dont une amputation du membre supérieur gauche.
La victime n'étant pas consolidée, l'expert a fixé quelques postes de préjudices à savoir le déficit temporaire total et partiel, les souffrances endurées ne pouvant être inférieures à 5/7, un DFP non inférieur à 50%, la nécessité d'une tierce personne (l'expert de l'assurance et celui de la victime sont en désaccord sur le nombre d'heures nécessaires) le dommage esthétique temporaire évalué à 3,5/7 ; la nécessité d'une voiture à boîte automatique avec boule au volant est reconnue.
L'assureur avait versé, avant la décision entreprise, la somme de 60 000 € à titre de provison.
La créance de la CPAM en date du 4 Août 2020 versée au débat ne fait état que de débours provisoires (dont indemnités journalières jusqu'au 20 janvier 2019).
Une expertise judiciaire est en cours.
Au vu de ces éléments, de l'importance des préjudices, notamment de ceux non soumis à recours, mais également de la réduction du droit à indemnisation de la victime, il convient d'allouer une provision de 50 000 €, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle a alloué une provision complémentaire de 30 000 € à M. [I].
Sur les demandes annexes
Les dépens d'appel doivent incomber à la SA ACM Iard.
L'équité commande de condamner la SA ACM Iard à verser à M. [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [S] [I] est réduit de 50 %,
- condamné la SA ACM Iard à payer à M. [S] [I] une indemnité provisionnelle de 30 000 €.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [S] [I] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 30 %.
Condamne la SA ACM Iard à indemniser M. [S] [I] à hauteur de 70% de ses préjudices.
Condamne la SA ACM Iard à verser à M. [S] [I] une provision de 50000 €.
Y ajoutant,
Déclare la présente décision opposable à la CPAM de la Haute Garonne.
Condamne la SA ACM Iard à verser à M. [S] [I] une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ACM Iard aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER