Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-15.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.367

Date de décision :

29 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Natiocrédimurs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de M. Y... Ces, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natiocrédimurs, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que, par acte notarié du 29 juillet 1991, la société Natiocrédimurs a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à M. X... ; que ce dernier l'a assignée en nullité du contrat en se prévalant des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 et a formé un appel incident pour obtenir la réduction du montant de l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal de commerce de Paris, ainsi que la condamnation de Natiocrédimurs au remboursement des sommes trop perçues et au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Natiocrédimurs fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de nullité de M. X... alors, selon le moyen : 1 ) qu'il y a lieu, pour apprécier le coût de l'exécution du contrat de crédit-bail jusqu'à son terme, d'inclure la levée de l'option finale constituée par le prix de cession du bien, afin d'apprécier l'économie générale du contrat ; qu'en effet, le contrat de crédit-bail immobilier constitue une opération financière indivisible, le montant des loyers dépendant du montant de cette option finale et inversement ; qu'en refusant de prendre en compte l'option finale dans le coût de l'exécution du contrat jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, le montant des charges, primes, taxes et réparations dont M. X... aurait été redevable en cas de poursuite du contrat de crédit-bail jusqu'à son terme, afin de déterminer si ce montant, ajouté au paiement des loyers jusqu'à son terme du contrat, ne rendait pas cette exécution plus onéreuse que le paiement de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'exécution du contrat n'imposait pas au crédit-preneur la levée de l'option finale et qu'en conséquence celle-ci n'avait pas à être prise en compte dans le coût d'exécution, et que l'existence éventuelle de grosses réparations et leur montant incertain ne sauraient avoir pour conséquence de vider de toute portée l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument délaissée, a constaté que le preneur avait la faculté de demander la résiliation du contrat à partir de la fin de la huitième année moyennant une indemnité de 1 561 963,59 francs alors qu'à cette date la valeur cumulée des loyers restant à courir était de 1 234 434,80 francs et qu'il n'était pas démontré que le montant des charges, primes et taxes dont serait déchargé le crédit-preneur par suite de la résiliation anticipée serait équivalent ou supérieur à la somme de 327 528,70 francs, a pu en déduire que les obligations du crédit-preneur étaient plus onéreuses en cas de résiliation que de poursuite du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Natiocrédimurs fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel incident formé par M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) que, même partielle, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement emportant soumission aux chefs de celui-ci, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de la cour d'appel que postérieurement à l'appel interjeté par la société Natiocrédimurs, M. X... a restitué les clefs du local à celle-ci, sans émettre de réserve ; qu'il a donc acquiescé au jugement non exécutoire du 2 octobre 1997 en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il avait été condamné à verser une indemnité d'occupation trimestrielle de 77 152,18 francs ; qu'en considérant que le docteur X... avait acquiescé au jugement uniquement en ce qu'il avait constaté la nullité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le commandement de payer délivré à l'encontre du docteur X... par la société Natiocrédimurs postérieurement à l'appel interjeté par cette dernière avait pour objet, non pas de recouvrer le montant des indemnités d'occupation mais, en visant expressément la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit-bail, avait au contraire pour objet de recouvrer le montant des loyers impayés ; qu'en refusant de considérer que le docteur X... avait acquiescé au jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer une indemnité d'occupation trimestrielle de 77 152,18 francs, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que postérieurement au prononcé du jugement non assorti de l'exécution provisoire, M. X... avait restitué les clés et libéré le local, sans avoir, à cette date, réglé les indemnités d'occupation telles que fixées par le tribunal, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au commandement de payer, en a exactement déduit que la remise des clés valait acquiescement du jugement seulement en ce qu'il avait constaté la nullité du contrat de crédit-bail, et que l'appel incident portant sur d'autres chefs du dispositif était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natiocrédimurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natiocrédimurs à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natiocrédimurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-29 | Jurisprudence Berlioz