Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n°2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08415 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/05071
APPELANTE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BENNYSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
INTIMÉE
Madame [J] [R] née [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal PERELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Etablissements Bennysport (SARL) a employé Mme [J] [R], née en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 1998 en qualité d'assistante commerciale non cadre.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [R] s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 687,83 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de l'habillement.
Le 14 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Etablissements Bennysport et le 5 décembre 2016, un jugement du tribunal de commerce de Paris a prolongé la période d'observation jusqu'au 14 juin 2017, date à laquelle la procédure de sauvegarde a pris fin.
Entre-temps, par lettre remise en mains propres du 28 février 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 10 mars 2017. Au cours de cet entretien, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 28 mars 2017.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 18 ans et 5 mois.
La société Etablissements Bennysport occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [R] a saisi le 30 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Dommages et intérêts pour rupture abusive : 50 000 €
- Fixer le salaire mensuel moyen à 2 687,93 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens. »
Par jugement du 30 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement de Madame [J] [L] épouse [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE LA SARL ETABLISSEMENTS BENNYSPORT à payer à Madame [J] [L] épouse [R] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
ORDONNE l'exécution provisoire.
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS BENNYSPORT à payer à Madame [J] [L] épouse [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS BENNYSPORT aux entiers dépens. »
La société Etablissements Bennysport a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 décembre 2020.
La constitution d'intimée de Mme [R] a été transmise par voie électronique le 8 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 mars 2021, la société Etablissements Bennysport demande à la cour de :
« - DIRE ET JUGER la société BENNYSPORT recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes,
- INFIRMER le jugement rendu par la section départage du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 30 octobre 2020,
A TITRE PRINCIPAL
- SURSOIR à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale
A TITRE SUBSIDAIRE
- ECARTER des débats les pièces versées aux débats par la demanderesse et obtenus par vol.
En se faisant,
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour motif économique de Madame [R] est intervenu pour cause réelle et sérieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Madame [R] à verser à la Société BENNYSPORT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC.
- CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 juillet 2021, Mme [R] demande à la cour de :
« 1/ Dire mal fondé l'appel interjeté par la Société ETABLISSEMENTS BENNYSPORT et confirmer le jugement entrepris.
En conséquence :
Dire l'action de Madame [J] [R] née [L] recevable et bien fondée.
En conséquence, condamner la Société ETABLISSEMENTS BENNYSPORT à lui verser les sommes de :
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes de PARIS, avec capitalisation des intérêts.
-1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais irrépétibles engagés devant les premiers juges,
Rejeter l'intégralité des demandes, fins, et conclusions de la Société ETABLISSEMENTS
BENNYSPORT.
Condamner la Société Appelante en tous les dépens de première instance.
2/ Y ajoutant condamner la Société ETABLISSEMENTS BENNYSPORT à lui verser à Madame [R] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle devant la Cour d'Appel ainsi que les dépens d'appel. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée puis mise en délibéré à la date du 29 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le sursis à statuer demandé à titre principal et sur le rejet des pièces demandé à titre subsidiaire
À titre principal, la société Etablissements Bennysport demande à la cour de mettre en action le pouvoir discrétionnaire que la loi lui accorde et de surseoir à statuer en attendant le procès pénal ou à titre subsidiaire d'écarter des débats les pièces versées par la partie demanderesse qui ont été volées.
A l'appui de ces demandes, la société Etablissements Bennysport soutient le moyen de fait suivant :
« Madame [R] occupait le poste d'assistante commerciale.
Elle ne pouvait en aucun cas avoir légalement accès aux documents comptables de la société BENNYSPORT.
En effet et surtout que le bureau de Madame [R] était très éloigné de celle de la comptable, Madame [P]. En effet, alors que le bureau de Madame [R] était au premier étage, celui de la comptable se situait au rez-de-chaussée.
Par ailleurs, Madame [R] n'apporte pas la preuve que les fiches de Monsieur [K] et de Madame [P] de paie lui seraient parvenues par messagerie électronique ou par tout autre moyen légitime.
Il résulte que ces documents ont été volés à la société BENNYSPORT.
En effet, les salariés [R] et [O] ont profité de l'absence des dirigeants de la société pendant 3 semaines au mois d'août pour s'introduire dans l'entreprise et voler les documents qu'ils produisent à l'appui de leur requête.
Ils se seraient introduits dans l'entreprise en utilisant les clés que Monsieur [K] avait confié à Monsieur [O] en cas de problème lors de son absence, confiance qui s'est avérée totalement rompue. Par ailleurs, les bulletins de salaire de Mme [H] [P] versés aux débats ne contribuent pas à la défense de Madame [R]. Le montant de son salaire, bien qu'augmenté au cours de la dernière période, ne prouve pas que la société dégage des bénéfices chaque année et qu'elle ne soit pas en difficultés financières.
La production de ces documents volés ne prouve pas que le licenciement de Madame [R] ne soit pas intervenu pour motif économique.
A l'effet de contester la réalité des difficultés économiques, et afin d'assurer sa défense dans ce litige, Madame [R] aurait dû verser aux débats des documents comptables de la société qui seraient certainement plus probants et "strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense", conformément aux exigences de la jurisprudence.
La société BENNYSPORT a donc porté plainte pour vol. La procédure est toujours en cours à ce jour.
Pièce 34 : PV de dépôt de plainte pénale
Dans ces circonstances, le juge civil peut faire application de son pouvoir discrétionnaire que la loi lui accorde.
La société BENNYSPORT demande au Conseil de prud'hommes de Céans de bien vouloir exercer son pouvoir discrétionnaire que la loi lui permet en sursoyant à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale.
En effet, l'essentiel de l'argumentation et des documents versés aux débats afin de tenter de démontrer l'absence de difficultés économiques repose sur des documents volés.
Si Madame [R] était jugée coupable, ces documents seraient écartés des débats. »
En défense, Mme [R] s'oppose à ces demandes et soutient que :
- retarder de plusieurs années l'action prud'homale est visiblement l'objectif de l'employeur ;
- plus de quatre ans après le dépôt présumé de cette plainte, aucun élément la concernant n'est versé à la présente procédure par l'appelante ;
- l'entreprise procède à des affirmations manifestement mensongères : l'employeur soutient que les salariés ont profité de l'absence des dirigeants de l'entreprise « pendant trois semaines au mois d'août » pour s'introduire dans l'entreprise avec la clé que M. [K] avait confiée à M. [O], pour voler les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs requêtes ; l'entreprise ne précise pas s'il s'agit du mois d'août 2016 ou du mois d'août 2017, mais il apparaît qu'elle fait référence au mois d'août 2016 car elle a déposé sa plainte au mois de juillet 2017 et les salariés ont été licenciés à la fin du mois de mars 2017 ; or la quasi-totalité des documents litigieux sont postérieurs au mois d'août 2016 ;
- il ne peut être reproché un vol survenu au mois d'août 2016 de documents qui n'existaient pas encore ;
- les documents litigieux sont des photocopies de documents qui se trouvaient sur différents bureaux.
Les premiers juges ont rejeté ces demandes pour les motifs suivants :
« Sur la demande de sursis à statuer et de rejet des bulletins de salaires des 2 salariés de l'entreprise :
Il résulte de l'article 4 du code procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu'elles soient même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Le juge civil conserve toutefois la faculté discrétionnaire de faire droit à une demande de sursis à statuer s'il estime cette mesure nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
Il est, par ailleurs, constant que le salarié peut utiliser devant le juge social, des documents appartenant à son employeur, obtenus sans son autorisation voire à son insu, s'il apparaît que les documents en cause sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'oppose à celui-ci à l'occasion de son licenciement.
En l'espèce, la SARL ETABLISSEMENTS BENNYSPORT a déposé plainte devant les services de police le 24 juillet 2017 pour vol, affirmant que Madame [J] [L] épouse [R] avait produit des copies de pièces auxquelles elle n'avait pourtant pas pu avoir accès.
La SARL ETABLISSEMENTS BENNYSPORT ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que ces pièces auraient été volées, procédant par simple supposition, sans rapporter le moindre élément de preuve, la version échafaudée par elle étant au surplus incohérente au regard de la date du supposée du vol et de la date des pièces.
Il est, en outre, établi que ces pièces, susceptibles de contredire l'existence des difficultés financières et des mesures de restructuration qui auraient dues être mises en place, sont nécessaires à la défense des intérêts du salarié dans le cadre de la présente procédure.
Il y a, en conséquence, lieu de débouter La SARL ETABLISSEMENTS BENNYSPORT de sa demande de sursis à statuer et de rejet des pièces versées aux débats par le salarié. »
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement économique
L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [R] a été licenciée pour motif économique ; la lettre de licenciement mentionne notamment :
- les difficultés économiques de l'entreprise
- la suppression du poste de Mme [R] qui en découle
- l'impossibilité pour l'employeur de reclasser Mme [R].
Pour justifier les difficultés économiques, la société Etablissements Bennysport soutient que :
- son chiffre d'affaires n'a cessé de baisser depuis la clôture de l'exercice de 2015 jusqu'en 2017 (pièces employeur n° 37 à 40) : en 2014, le chiffre d'affaires net de la société était de 1.994.195 euros ; en 2015, 1.815.266,80 euros ; en 2016, 1.577.200 euros et en 2017, 418.862 euros, aucune facturation n'existant pour le second semestre 2017 ;
- c'est ainsi qu'en juin 2016, le tribunal de commerce a retenu que « les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde » ;
- à la suite de la clôture de la procédure de sauvegarde le 14 juin 2017, l'entreprise a complètement mis fin à son activité et ne réalise à ce jour aucun chiffre d'affaires et ce depuis le 27 juin 2017 (pièces employeur n° 11 et 12).
Par confirmation du jugement, Mme [R] soutient que :
- l'employeur fait une comparaison entre son chiffre d'affaires pour l'année 2015 et celui pour l'année 2014, et évoque la baisse du chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2016 alors que le licenciement est intervenu à la fin du premier trimestre 2017 ; il aurait dû se référer au chiffre d'affaires qu'il a réalisé au 1er trimestre 2017 en comparaison avec celui réalisé au 1er trimestre 2016, à tout le moins, se référer au chiffre d'affaires réalisés aux 4ème trimestres 2015 et 2016, et non aux chiffres d'affaires réalisés en 2014 et 2015 ;
- l'employeur procède par une simple affirmation quand il soutient que l'entrepôt a été restitué à la fin du mois de mars 2017 ; cela est contredit par les pièces qu'elle produit et qui démontrent qu'à cette date, l'entrepôt n'était pas restitué (pièces salarié n° 40 et 41) ;
- en outre l'entreprise a réembauché le 18 juillet 2016 un salarié parti en retraite le 30 avril et un accord de séparation amiable est intervenu le 31 décembre 2016 (pièce salarié n° 39) ;
- ces deux éléments contredisent la réalité des mesures de restructuration que la société Etablissements Bennysport soutient avoir prises pendant la période de sauvegarde et dont l'insuffisance justifierait la suppression de son poste ;
- en réalité aucune restructuration n'avait été prévue et n'a été mise en 'uvre par l'employeur,
- son licenciement a été décidé seulement pour résoudre des problèmes de trésorerie ;
- les difficultés financières de l'entreprise ont en réalité été aggravées volontairement par ses dirigeants : le fils de la gérante et dirigeant de fait, M. [K], a ainsi fait augmenter son salaire de VRP Monocarte au sein de l'entreprise qui était de 4 180,32 € bruts par mois avant la mise en place en juin 2016 de la procédure de sauvegarde à la somme de 6 613,86 € bruts pendant la sauvegarde et après celle-ci (pièces salarié n° 28 à 31) ; il en a été de même de Mme [P], comptable salariée de l'entreprise et bras droit de M. [K] qui, sur la même période, a vu son salaire passer de 3 797,97 € bruts par mois à 5 124,78 € bruts par mois (pièces salarié n° 32 à 38) ; ainsi pendant que la société Etablissements Bennysport demandait le bénéfice d'une procédure de sauvegarde excipant d'importants problèmes financiers actuels et à venir, et procédait au licenciement économique d'une partie de son personnel, elle augmentait substantiellement les salaires de son dirigeant et de son bras droit sans que rien ne le justifie (temps de travail inchangé, baisse du chiffre d'affaires).
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la société Etablissements Bennysport n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir les difficultés économiques de l'entreprise au motif qu'elle ne démontre pas que la suppression du poste de Mme [R] en mars 2017 est consécutive, comme elle le soutient, à la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires alors même qu'elle ne démontre aucunement qu'elle a subi une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre.
C'est donc en vain que la société Etablissements Bennysport soutient que son chiffre d'affaires n'a cessé de baisser depuis la clôture de l'exercice de 2015 jusqu'en 2017 (pièces employeur n° 37 à 40), qu'ainsi en 2014, le chiffre d'affaires net de la société était de 1.994.195 euros, qu'en 2015, il était de 1.815.266,80 euros, qu'en 2016, il était de 1.577.200 euros, qu'en 2017, il était de 418.862 euros, aucune facturation n'existant pour le second semestre 2017 et qu'en juin 2016, le tribunal de commerce a retenu que « les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde » ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'ils ne suffisent pas à démontrer que la suppression du poste de Mme [R] survenue en mars 2017 était justifiée par le fait qu'elle a subi une baisse significative du chiffre d'affaires au moins égale à un trimestre étant précisé que c'est ce qu'il lui incombe de démontrer dès lors qu'elle a invoqué comme motif économique la baisse de son chiffre d'affaires.
En l'espèce, la société Etablissements Bennysport ne produit pas les éléments comptables permettant de vérifier l'existence d'une baisse significative du chiffre d'affaires au moins égale à un trimestre, en comparaison avec la même période de l'année précédente, notamment pour la dernière période où il n'est établi ni même invoqué qu'au 1er mars 2017, le chiffre d'affaires avait baissé d'un ¿ en comparaison avec le chiffre d'affaires réalisé au 1er mars 2016 ; en outre si un chiffre d'affaires de 418.862 euros est invoqué pour 2017, rien ne permet de retenir que la baisse de chiffre d'affaires ainsi invoqué sans autre précision qu'aucune facturation n'a existé pour le 2e semestre 2017, a été subie dès lors que les associés de la société Etablissements Bennysport avaient décidé de cesser l'activité de l'entreprise, pourtant redevenue in bonis comme les juges du tribunal de commerce le relèvent dans le jugement du 13 juin 2017 ayant mis fin à la procédure de sauvegarde, étant précisé que la cessation d'activité est effectivement intervenue le 27 juin 2017.
C'est enfin en vain que la société Etablissements Bennysport soutient qu'à la suite de la clôture de la procédure de sauvegarde le 14 juin 2017, l'entreprise a complètement mis fin à son activité et ne réalise à ce jour aucun chiffre d'affaires et ce depuis le 27 juin 2017 (pièces employeur n° 11 et 12) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que si la cessation d'activité est effectivement un motif légal de licenciement économique, c'est à la condition qu'il soit invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige ; en l'espèce, la cessation d'activité n'est pas le motif du licenciement invoqué dans la lettre de licenciement de Mme [R].
Il ressort de ce qui précède que la société Etablissements Bennysport n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Mme [R] et à l'occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et qu'en conséquence, le licenciement de Mme [R] est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement économique de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [R] demande par confirmation du jugement la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Etablissements Bennysport s'oppose à cette demande.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, l'effectif de la société Etablissements Bennysport n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [R] doit être évaluée à la somme de 50 000 €.
Le jugement déféré est donc aussi confirmé en ce qu'il a condamné la société Etablissements Bennysport à payer à Mme [R] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
La cour condamne la société Etablissements Bennysport aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Etablissements Bennysport à payer à Mme [R] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la société Etablissements Bennysport à verser à Mme [R] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la société Etablissements Bennysport aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT