Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00417
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKWF
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
STELLANTIS AUTO SAS, venant aux droits de la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Industrie
N° RG : 12/01721
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Samia KASMI
Me Nicolas CAPILLON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Réprésentant : Me KASMI Samia, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
****************
STELLANTIS AUTO SAS, venant aux droits de la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Réprésentant : Me CAPILLON Nicolas, de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier, lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] a été engagé par la société Peugeot Citroën automobiles suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1973, avec le statut d'ouvrier.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de Seine et Marne.
Dans le cadre d'un dispositif de pré-retraite prévu par un accord national professionnel métallurgie du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés (dit CASA), plusieurs salariés, dont M. [V], ont adhéré au dispositif proposé par la société Peugeot Citroën automobiles.
Par avenant du 26 janvier 2005 au contrat de travail avec date d'effet au 1er août 2005, le contrat de travail du salarié a été suspendu du fait de son entrée dans le dispositif CASA et le salarié a été dispensé d'activité jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein et soit alors mis à la retraite par l'employeur.
Lors de l'adhésion au dispositif CASA, une provision d'indemnité de départ à la retraite a été versée par l'employeur au salarié.
Le 31 décembre 2011, le salarié s'est vu remettre son solde de tout compte comprenant un solde d'indemnité de départ à la retraite.
Contestant l'indemnité et les conditions de départ à la retraite, le 24 octobre 2012, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Peugeot Citroën automobiles à lui régler un solde d'indemnité de départ à la retraite, des dommages et intérêts pour non-respect des conditions de départ à la retraite et des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la discrimination de traitement.
Par jugement en date du 14 juin 2016, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que M. [V] est recevable en ses demandes,
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution éventuels.
Le 25 juillet 2016, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 14 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
* communication des conclusions et pièces à la cour,
* justification de la communication des conclusions et pièces à l'adversaire,
- dit qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans et dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
- rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile.
L'affaire a été réinscrite au rôle.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
* communication des conclusions et pièces à la cour,
* justification de la communication des conclusions et pièces à l'adversaire,
- dit qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans et dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
- rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile.
Le 7 février 2024, M. [V] a demandé la réinscription de l'affaire.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de:
- condamner la société Peugeot Citroën à lui payer la somme de 36 373,45 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite qui lui est due,
- condamner la société Peugeot Citroën à lui payer la somme de 26 557,92 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour non-respect des conditions de mise à la retraite,
- condamner la société Peugeot Citroën à lui payer la somme de 26 557,92 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de cette discrimination de traitement,
- condamner la société Peugeot Citroën à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du 'jugement' à intervenir,
- condamner la société Peugeot Citroën aux dépens.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement, la société Stellantis Auto, venant aux droits de la société Peugeot Citroën automobiles, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 14 juin 2016,
- débouter M. [V] de ses demandes,
- la recevoir en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Stellantis reconnaît oralement devoir la somme de 11 524,97 euros à titre de solde d'indemnité de mise à la retraite.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La cour relève que ne constitue pas une mise à la retraite, la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif ; peu importe à cet égard que l'accord prévoyait effectivement le versement d'une indemnité de « mise à la retraite », il s'agissait pour les salariés d'un « départ à la retraite », ceux-ci ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité en signant un avenant à leur contrat de travail.
Sur l'indemnité de départ à la retraite
Le salarié sollicite le versement du solde d'indemnité de départ à la retraite de 50 164,64 euros en application de la loi du 25 juin 2008 et de son décret d'application du 18 juillet 2008, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 4 426,32 euros calculée sur les trois derniers mois.
L'employeur reconnaît que suite à la loi du 25 juin 2008, les calculs d'indemnités de mise à la retraite des salariés adhérant au régime CASA ont été erronés, le paramétrage du logiciel de paie ayant été effectué en amont. Il indique avoir versé le solde de l'indemnité après avoir eu connaissance de l'erreur à l'occasion des instances introduites devant le conseil de prud'hommes et avoir régularisé de nombreuses situations, admettant toutefois, à l'audience, devoir la somme de 11 524,97 euros au salarié. Il soutient que le salaire de référence est erroné en ce qu'il inclut notamment un solde de congés payés et que le salaire de référence à prendre en considération se calcule sur les 12 derniers mois et non les 3 derniers aux termes de la convention collective de la métallurgie région parisienne.
Aux termes de l'article L. 1237-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
En application des dispositions des articles L. 1234-9 du code du travail et R. 1234-2 du même code, le salarié a droit à une indemnité de retraite calculée comme suit :
- 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire de référence s'entend par le salaire moyen des douze derniers mois ou des trois derniers mois, selon ce qui est le plus favorable au salarié.
Aucun texte conventionnel applicable au litige ne prévoit que le salaire de référence à prendre en compte se calcule uniquement sur les douze derniers mois contrairement aux allégations de l'employeur.
En l'espèce, le salarié a retenu un salaire de référence de 4 426,32 euros brut calculé sur les trois derniers mois.
Cependant, dans la base de calcul de l'indemnité, doivent notamment être exclues les sommes correspondant au rachat de droits capitalisés dans les différents compteurs. Le salaire de référence retenu par le salarié n'excluant pas les sommes correspondant au rachat de droits capitalisés dans les différents compteurs, est donc surestimé.
Au vu des bulletins de paie de juillet 2005, décembre 2011 et d'août 2012, du reçu pour solde de tout compte, de la lettre recommandée informant le salarié d'un versement de 13 791,19 euros, le salarié a perçu la somme de 10 532,7 euros à titre d'acompte puis ont été calculées les sommes de 4 822,44 euros et 13 791,19 euros à titre de 'solde' d'indemnité de départ en retraite.
Le salarié reconnaît avoir perçu la somme de 13 791,19 euros virée sur son compte bancaire en août 2012.
L'employeur justifie, au vu de ces différents éléments et des bulletins de salaire pertinents, devoir une somme de 11 524,97 euros à titre de solde d'indemnité de départ en retraite.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il a débouté M.[V] de sa demande à ce titre et la société Stellantis doit être condamnée à payer à M. [V] la somme de 11 524,97 euros à titre de solde d'indemnité de départ en retraite.
Sur le non-respect des conditions de mise à la retraite
Le salarié appelant reproche à l'employeur de s'être abstenu volontairement d'appliquer les dispositions de la loi du 25 juin 2008 et son décret d'application du 18 juillet 2008, puis d'avoir ignoré sa demande de régularisation de son indemnité de départ à la retraite, le contraignant à saisir le conseil de prud'hommes.
L'employeur reconnaît avoir omis par erreur de modifier son paramétrage de paie lors de la modification du mode de calcul de l'indemnité légale de licenciement le 20 juillet 2008, ce qui a minoré le solde de l'indemnité de mise à la retraite mais que la situation a été régularisée dès que l'erreur a été portée à sa connaissance. L'employeur fait valoir également que le salarié ne justifie pas d'un préjudice particulier, l'éventuel préjudice lié au retard étant déjà indemnisé par l'intérêt moratoire.
En l'espèce, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard dans l'exécution d'une obligation en paiement d'une somme d'argent, déjà réparé par la condamnation à paiement des intérêts au taux légal. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la discrimination de traitement
Le salarié sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination de traitement. Il indique qu'après 38 ans d'ancienneté, il n'a connu aucune modification de son coefficient au titre de sa classification et qu'il a pas bénéficié d'augmentation de salaire au détriment 'd'autre salarié'.
L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire fondée sur l'âge en raison du fait qu'il a été mis à la retraite avant l'âge légal, le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'étant pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif.
Selon le principe à travail égal, salaire égal, reconnu comme un principe général du droit, l'employeur doit assurer une égalité de rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, c'est à dire qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Il appartient, d'abord, au salarié d'apporter des éléments de fait susceptibles de caractériser la différence de traitement.
En l'espèce, le salarié ne soumet pas d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, ne produisant aucun élément de comparaison avec d'autres salariés.
Ainsi, la demande au titre de l'inégalité de traitement formée par le salarié doit être rejetée à défaut de production d'éléments relatif à la situation d'autres salariés. Le jugement du conseil de prud'hommes doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Stellantis succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Stellantis venant aux droits de la société Peugeot Citroën automobiles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des conditions de mise à la retraite et pour discrimination de traitement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Stellantis venant aux droits de la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M. [U] [V] la somme de 11 524,97 euros à titre de solde d'indemnité de départ en retraite,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Stellantis venant aux droits de la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Stellantis venant aux droits de la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M. [U] [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Stellantis venant aux droits de la société Peugeot Citroën automobiles
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président