Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2022
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN-BLOIS
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES-ORLEANS
la SCP ROBILIARD-BLOIS
Me Benjamin GIRARD-BLOIS
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2022
N° : - N° RG : 19/03880 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCLR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 27 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2517 8587 2269
Monsieur [L] [Y]né le 11 février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2472 8002 4583
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]'
[Localité 7]
ayant pour avocat Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
- Timbre fiscal dématérialisé N° 1265 2582 7465 4386
La S.A.R.L. STAND 41 inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 479 723 330, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
- Timbre fiscal dématérialisé N° 1265 2469 0344 7982
La société GENEBIKE inscrite sous le n° de siret 572 084 697 00075 dont l'établissement est situé [Adresse 3], venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me PALMACE substituant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Décembre 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 Juin 2022, à 14 heures, devant Madame Laure Aimée GRUA,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne Lise COLLOMP, Président,
Madame Carole CAILLARD, Président,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 19 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mars 2014, M. [L] [Y] a acquis de M. [G] [H] une motocyclette de marque Suzuki modèle GSX-R 600K6 immatriculée [Immatriculation 10] au prix de 4 500 euros, suite à la consultation d'une annonce sur le site internet Le Bon Coin.
Il a assuré ce véhicule auprès de la société Generali Belgium et l'a fait contrôler le 22 mars 2014 par le garage concessionnaire Suzuki Stand 41, lequel a réalisé les réparations nécessaires les 10 et 24 avril et 2014 pour un montant de 625,87 euros.
Le 26 mai 2014, un début d'incendie s'est déclaré au niveau du régulateur de tension de l'alternateur.
Au vu du résultat de l'expertise amiable réalisée par le cabinet Loir et Cher expertise qu'elle avait mandaté, faisant apparaître que le numéro de série plaque sur le cadre ne correspondait pas au numéro de série de la carte grise ni à celui frappé sur le cadre et que le support de la tête de fourche n'était pas conforme à l'origine, la société Generali Belgium a refusé sa garantie au motif que le véhicule ne correspond pas à la définition du véhicule terrestre à moteur assuré qui doit être strictement de série courante et ne pas avoir subi de transformations ou de modifications et elle a résilié le contrat d'assurance le 7 juillet 2014.
M. [Y] a obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 24 février 2015, l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur du véhicule, de la société Stand 41 et de l'assureur et la désignation de l'expert automobile [P] [C], remplacé par l'expert [W].
Dans son rapport déposé le 7 octobre 2015, l'expert a conclu que :
'La moto est utilisable et ne comporte pas de non-conformité concernant les numéros de série frappés sur le châssis et frappés sur le moteur. Il y a toutefois présence d'une modification du circuit électrique (photo n°12), 'débridage' du moteur : il faut donc remettre la moto en conformité selon la législation, pour une utilisation sur route.'
Par actes d'huissier des 3, 4 et 11 mars 2016, M. [Y] a assigné M. [H], la SA Generali Belgium et la SARL Stand 41 devant le tribunal d'instance de Blois.
Par jugement du 20 juillet 2016, le tribunal d'instance de Blois s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Blois et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :
-Rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Y] à l'encontre de M. [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
-Rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Y] à l'encontre de M. [H] sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme,
-Rejeté la demande de la société Generali Belgium tendant à être mise hors de cause,
-Condamné la société Generali Belgium à garantir M. [Y] du sinistre intervenu dans la nuit du 26 mai 2014,
-Rejeté l'ensemble des demandes d'indemnisation formées par M. [Y] à l'encontre de la société Generali Belgium,
-Rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Y] à l'encontre de la société Stand 41,
-Rejeté toute autre demande,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
-Condamné M. [Y] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à la société Stand 41, la même somme à M. [H],
-Rejeté les demandes formées par la société Generali Belgium et par M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [Y] aux dépens, parmi lesquels les frais d'expertise judiciaire,
-Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Selon déclaration du 17 décembre 2019, M. [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il rejette l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme, rejette l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Generali Belgium, rejette l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Stand 41, le condamne à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à la société Stand 41 et à M. [H], rejette ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamne aux dépens, parmi lesquels les frais d'expertise judiciaire.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 19 août 2020 par M. [Y], 16 mai 2022 par la SARL Stand 41, 20 mai 2020 par la société Generali Bike venant aux droits de la société Generali Belgium, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [L] [Y] demande de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Generali Belgium à le garantir du sinistre intervenu le 26 mai 2014,
En conséquence,
-Débouter la société Generali Belgium de son appel incident et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
-Infirmer le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Sur les manquements du vendeur à ses obligations,
-Prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [H] et M. [Y], s'agissant du deux roues de marque Suzuki type GSXR, immatriculé [Immatriculation 10], en raison du vice caché affectant le véhicule, ou subsidiairement, en raison du défaut de conformité de ce dernier,
En conséquence,
-Condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de restitution du prix de vente, ainsi que la somme de 133,50 euros au titre des frais de certificat d'immatriculation,
-Dire qu'il restituera le véhicule précédemment visé à M. [H] dès la restitution du prix de vente, cette restitution se faisant aux frais de M. [H],
-Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur les conséquences des manquements de la compagnie d'Assurance Generali Belgium,
-Juger que la faute commise par la compagnie d'assurances Generali Belgium est la cause de l'impossibilité pour lui de pouvoir disposer de son véhicule,
A titre principal,
-Condamner la compagnie d'Assurance Generali Belgium à lui verser la somme de 25 530 euros, arrêtée à la date du 25 février 2020 à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance, à parfaire par l'allocation d'une somme de 370 euros par mois jusqu'à la date à laquelle la compagnie d'Assurances paiera le montant des réparations ou fera procéder aux réparations sur le véhicule,
A titre subsidiaire,
-Juger que le comportement fautif de la compagnie d'Assurance Generali Belgium lui a fait perdre les chances de pouvoir disposer de son véhicule conformément à son titre de propriété,
-Juger que cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 50 % du préjudice subi évalué à 370 euros par mois jusqu'à la date à laquelle la compagnie d'assurances paiera le montant des réparations ou fera procéder aux réparations sur le véhicule,
-Condamner la compagnie d'assurance Generali Belgium au paiement de 50% de la somme de 25 530 euros, arrêtée à la date du 25 février 2020 à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance, et 185 euros par mois à compter de cette date à parfaite par l'allocation d'une somme de 370 euros par mois jusqu'à la date à laquelle la compagnie d'Assurances paiera le montant des réparations ou fera procéder aux réparations sur le véhicule,
Sur les manquements de la SARL Stand 41,
-Juger que la SARL Stand 41 a manqué à son obligation de conseil et de résultat,
En conséquence,
-Condamner la SARL Stand 41 à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnisation pour perte de chance de disposer d'un véhicule en parfait état de fonctionnement,
A titre subsidiaire, si la cour retenait la non-conformité du véhicule au sens de la compagnie d'assurance :
-Juger que le comportement fautif de la société Stand 41 lui a fait perdre les chances de pouvoir faire réaliser les réparations nécessaires pour que le véhicule soit conforme et ainsi garanti par la compagnie d'assurances ou de pouvoir immédiatement solliciter la résolution de la vente du véhicule,
-Juger que cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 90 % du préjudice subi évalué à 370 euros par mois jusqu'à la date de la décision à intervenir,
-Condamner la SARL Stand 41 au paiement de la somme qui sera ainsi déterminée,
En tout état de cause,
-Débouter la SARL Stand 41 de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
-Condamner la compagnie d'assurances Generali Belgium solidairement ou non avec M. [H], et la SARL Stand 41 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
-Condamner la compagnie d'assurance Generali Belgium solidairement ou non avec M. [H], la compagnie d'Assurance Generali Belgium et la SARL Stand 41 aux entiers dépens, lesquels incluront les frais d'expertise dont le montant s'élève à la somme de 3 362,94 euros.
M. [G] [H] demande de :
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-Condamner M. [Y] au versement d'une somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Benjamin Girard, avocat aux offres de droit.
La SARL Stand 41 demande de :
-Confirmer le jugement, tout au moins dans ses dispositions relatives à la SARL Stand 41,
-Condamner reconventionnellement M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1250 du code civil,
-Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [Y] aux entiers dépens et accorder à la SCP Robiliard le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Generali Bike, aux droits de la société Generali Belgium demande de :
-Déclarer la société Generali Bike recevable et bien fondée en son appel incident,
-Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il rejette sa demande de mise hors de cause, la condamne à garantir M. [Y] pour le sinistre intervenu dans la nuit du 26 mai 2014 et rejette sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-L'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
-Juger que le sinistre du 26 mai 2014 n'avait pas à être par elle garanti,
-Juger que ce sinistre n'est pas la cause de l'impossibilité pour M. [Y] de pouvoir disposer de son véhicule,
-Juger qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel,
En conséquence,
-Ordonner sa mise hors de cause,
-Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre elle,
-Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en 1ère instance et celle de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [Y] aux entiers dépens, lesquels incluront les frais d'expertise, dont droits de recouvrement direct au profit de la SCP Wedrychowski & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du vendeur
L'article 1641 du code civil déclare le vendeur tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 énonce que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient donc à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur ou concomitant à la vente.
L'expert a conclu que :
* "La moto ne possède pas de non-conformité au niveau des numéros de série, source de l'ordonnance de référé du 24février 2015. Le n° de série du châssis, gravé sur le cadre, et le N° de série du moteur, gravé sur celui-ci, sont conformes aux N° inscrits sur le certificat d'immatriculation. La présence de l 'autocollant avec un N° de série de châssis différent est une erreur d'apposition après la repeinte du châssis. Cet autocollant était présent lors de la vente de M [H] à M [Y].
La moto est modifiée au niveau du circuit électrique permettant un débridage et présente des signes d 'utilisation sur pistes.
Ces modifications existaient avant la vente (voir pièce n°6, dire de Me [O]).
* Les contrôles, lors de l 'achat par M. [Y], ainsi que celui effectué à la demande de ce dernier par le garage (facture N°486I8 pièce N°7), se sont portés sur l'état général de la moto.
La SARL STAND 41 aurait dû aviser M. [Y] des modifications présentes sur la moto, si les modifications étaient présentes lors de ce contrôle.
* Le vendeur connaissait les diverses modifications pour que la moto puisse faire de la piste (voir dire de Me [O], pièce n°6).
* La modification, au niveau du débridage moteur, rend la moto, en l'état, impropre à l'usage sur route. Si l'achat était destiné à l'usage sur circuit, la moto est conforme pour cette utilisation.
* La cause du sinistre du 26 mai 2014 est la surchauffe du circuit électrique de charge batterie au niveau du régulateur de tension.
* Suite à cet incendie, il faut réparer le faisceau électrique du régulateur de l'alternateur, changer le régulateur, faire un contrôle de la batterie et, au besoin, la changer.
* M [Y] a perdu l'usufruit de sa moto après le contrôle effectué par l'expert de son assurance à la suite de l'incendie du 26 mai 2014 et la résiliation du contrat par l'assurance. "
Pour débouter M. [Y] de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés, le premier juge a retenu que M. [Y] ne justifiait pas de la destination de la chose vendue, telle que convenue entre les parties ; il ne ressortait pas de l'expertise que la fixation d'étrier de frein arrière avec fil de fer serait irréversible et incompatible avec la circulation sur voie publique, fixation en outre apparente ; tandis que de l'avis de M. [N] [M], expert automobile, le fil n°24 sectionné a été identifié par les experts d'assurance et judiciaire comme étant celui qui commande le débridage, ce qui n'est pas le cas.
L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte du rapport de l'expert judiciaire mais d'un 'avis' établi sur pièces par l'expert désigné par l'assureur de la société Stand 41 qui contredit tant les conclusions de la première expertise amiable que celles de l'expert judiciaire. Il relève que rien ne contredit le fait que le véhicule était anormalement usé par rapport au kilométrage annoncé, avait subi des modifications par rapport à son état d'origine, ces modifications n'étaient pas visibles pour un acheteur profane, le montant des réparations pour mettre le véhicule en conformité représente les 2/3 de son prix d'achat. Il fait plaider qu'entre son acquisition et la survenance du sinistre, le véhicule a parcouru 2 316 km ; le vendeur ne l'a jamais informé de ce que le véhicule aurait été utilisé sur piste. Il précise que s'il travaillait dans un garage automobile, se sachant profane en matière de motos, il a confié le véhicule à la concession Suzuki de [Localité 5] afin de le faire contrôler. Il considère que l'usure anormale des piquées de sécurité et de fonctionnement était indécelable.
M. [H] répond avoir informé M. [Y] de ce que la moto avait occasionnellement été utilisée sur piste ; il est, en outre, parfaitement fallacieux de sa part de prétendre être profane, alors qu'il maîtrise parfaitement le secteur automobile pour exercer la profession de carrossier automobile et était accompagné lors de la vente d'un autre professionnel. Il considère que M. [Y] pouvait déceler, sans difficultés, les anomalies de la moto.
Il est acquis que :
- lors de son acquisition, le véhicule totalisait 14 878 km et que l'incendie est survenu à 17 194 km,
- malgré ce kilométrage, la moto présente des signes d'usure attestant d'un usage intensif de certains composants (disques de freins avant),
- le vendeur a reconnu, selon dire de son conseil à l'expert le 21 septembre 2015, avoir utilisé la moto une fois sur circuit et que le précédent propriétaire l'avait utilisée deux fois sur circuit,
- le coût des travaux de remise en état est de 3 608,78 euros alors que le prix d'achat est de 4 500 euros.
L'expert est d'avis que le débridage moteur, qui existait lors de la vente, rend la moto non conforme pour une utilisation sur route ; pour qu'elle le soit en toute sécurité, il est nécessaire de la passer sur un banc afin de contrôler la puissance délivrée et la remettre en conformité constructeur ; il est aussi important de remettre le système de freins en état, échange des disques de frein avant et refixation correcte de l'étrier de frein arrière.
Si la société Stand 41 a produit un avis, sur pièces, de l'expert [M], expert automobile et non expert en motocycles, comme l'expert judiciaire, il n'en sera pas tenu compte puisque, son conseil étant présent aux opérations d'expertise, il lui appartenait de présenter un dire à l'expert et de lui faire part de ses observations en cours d'expertise.
Il est certain que le véhicule présentait une usure anormale, malgré un faible kilométrage, attestant d'un usage intensif de certains composants (disques de freins avant), les modifications au niveau du circuit électrique permettant un débridage attestant de son utilisation sur circuit, vices suffisamment graves en ce qu'ils compromettent son usage sur route, alors qu'il n'est pas établi que M. [Y], dont la profession de carrossier est reconnue par le vendeur, aurait eu des connaissances en motocycles et pouvait s'en convaincre.
M. [H] ne prouvant pas que l'usage du véhicule, convenu entre les parties, serait une utilisation sur piste, utilisation qui n'est pas l'usage normal de celui-ci, il y a lieu, infirmant le jugement de dire qu'il était atteint au moment de la vente de vices cachés à M. [Y].
En application de l'article 1644 du code civil, il convient de prononcer la résolution de la vente de la moto en condamnant M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 4 500 euros à titre de restitution du prix de vente, ainsi que celle de 133,50 euros au titre des frais de certificat d'immatriculation. Les choses devant être remises en l'état antérieur à la vente, M. [Y] restituera la moto à M. [H] dès la restitution du prix de vente, cette restitution se faisant aux frais de ce dernier.
Sur la garantie de l'assureur
Pour résilier le contrat d'assurance le 7 juillet 2014, la société Generali s'est fondée sur l'expertise amiable qu'elle avait diligentée, laquelle avait révélé que 'le numéro de série plaque sur le cadre ne correspondait pas au numéro de série de la carte grise ni à celui frappé sur le cadre ; présence de protection pour l'utilisation de la moto sur piste ; présence de jeu important au niveau de l'étrier du frein AR ; disque de frein avant usés ; trace de choc sur châssis côté gauche ; cadre repeint support de la tête de fourche n'était pas conforme à l'origine'.
Refusant de garantir le sinistre, la société Generali soutient que M. [Y] ne l'a pas informée des modifications et transformations apportées au véhicule assuré, notamment au niveau du débridage du moteur, mais également du fil de fer qui ligature les vis de l'étrier, du témoin d'inclinaison et de la modification du circuit électrique.
Cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, M. [Y], ignorant les vices de la moto, ne pouvait que déclarer que le véhicule est strictement en conformité avec la carte grise.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu, le fait d'être titulaire d'un permis spécial pour la conduite du véhicule ne rend pas son titulaire spécialiste en motocycles, alors qu'il n'est pas contesté qu'il exerce la profession de carrossier automobile. Et s'il est reproché à M. [Y] de ne pas produire ses diplômes, c'est à la société Generali qu'il incombe, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qu'elle ne fait pas.
La fausse déclaration de M. [Y] n'étant pas intentionnelle, sa mauvaise foi n'est pas établie, et dans ce cas, l'article L. 113-4 du code des assurances ne peut s'appliquer, seul l'article L. 113-9 pouvant s'appliquer, à savoir, 'Dans le cas où la constatation (de l'inexactitude de la déclaration) n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Cependant, contrairement à ce qu'il soutient, la résiliation du contrat d'assurance n'a pas causé le préjudice prétendu à M. [Y], puisque si la société Generali avait pris en charge le coût de remise en état du véhicule après l'incendie du 26 mai 2014, à savoir, un coût de 631,25 euros, selon l'expert, seule une indemnisation de 181,25 euros lui aurait été versée, déduction faite de la franchise de 450 euros.
En effet, il est certain que le préjudice de jouissance important dont il se prévaut n'est pas en lien avec l'incendie mais avec les vices affectant le véhicule, à savoir, sa non-conformité à l'usage.
En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle déboute M. [Y] de toute demande contre la société Generali.
Sur les manquements du garagiste
Le garagiste-réparateur est tenu d'une obligation contractuelle d'information qui prend la forme d'un devoir de conseil qui s'exécute après la formation du contrat. Il doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de ce client. En particulier, il doit attirer son attention sur l'opportunité de réaliser des travaux autres que ceux sollicités mais qui s'avèrent nécessaires. Le défaut de conseil entraîne l'obligation de réparer tous les dommages consécutifs à l'absence d'information.
M. [Y] fait plaider le manquement de la société Stand 41 à son obligation d'information et de conseil alors qu'il lui avait confié le contrôle du véhicule dès son acquisition et rappelle qu'aux termes de l'article 1787 du code civil, le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de sécurité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant n'avoir commis aucune faute. Il considère qu'à l'occasion de ce contrôle, il appartenait au garagiste de l'alerter sur l'état du véhicule, notamment de l'usure des organes de sécurité, de préconiser le changement du système de frein et la remise en état du véhicule en raison des modifications opérées et il en déduit qu'il a perdu une chance d'utiliser un véhicule en état.
La société Stand 41 ne conteste pas que le véhicule lui a été remis pour contrôle le 16 mars 2014 dans l'état où il se trouvait lors des opérations d'expertise. Elle fait valoir que lorsque le véhicule lui a été confié, elle a attiré l'attention de M. [Y] sur la qualité générale de la moto et qu'il lui a répondu qu'il s'en doutait puisqu'il avait choisi la moto la moins chère du site de vente ; sa qualité de professionnel de l'automobile ne fait aucun doute et il savait ce qu'il faisait en achetant une moto à un prix bien inférieur à celui du marché pour un modèle identique ; la motocyclette était une motocyclette sportive ; la fixation de l'étrier de frein arrière avec du fil de fer est visible par un profane et, a fortiori, par une personne travaillant dans une carrosserie automobile ; l'inclinaison, qui procède d'un simple réglage, est également visible ; de plus, la fixation d'étrier de frein avec du fil de fer est une sécurité supplémentaire.
Ainsi qu'il l'a été dit, un carrossier automobile n'est pas un mécanicien automobile ou un spécialiste de motocycles et la connaissance de M. [Y] en matière de motocycles ne saurait être tirée de sa profession de carrossier automobile. Par ailleurs, une motocyclette sportive n'est pas nécessairement utilisée sur pistes.
La société Stand 41 ne conteste donc pas les vices affectant le véhicule et n'avoir pas interrogé M. [Y] sur l'utilisation qu'il comptait en faire pour remplir son obligation d'information et de conseil. Ce manquement ayant fait perdre à M. [Y] une chance de remettre immédiatement son véhicule aux normes, il convient de l'en indemniser. L'expert a évalué à 3 608,78 euros le montant des travaux de réparation alors que le prix d'achat du véhicule est de 4 500 euros. Il n'est pas certain que M. [Y] aurait accepté un tel montant de travaux et il convient d'évaluer à 60% la chance perdue. En conséquence, la société Stand 41 sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 165,26 euros.
Sur les demandes annexes
M. [H] et la société Stand 41 qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens d'appel, parmi lesquels les frais d'expertise. Le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SCP Wedrychowski, avocat.
M. [H] et la société Stand 41, in solidum, seront condamnés à verser à M. [Y] une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la société Generali Bike de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision, sauf en ce qu'elle déboute M. [L] [Y] de toute demande contre la société Generali Bike, aux droits de la société Generali Belgium ;
PRONONCE la résolution de la vente de la motocyclette de marque Suzuki modèle GSX-R 600K6 immatriculée [Immatriculation 10], conclue le 16 mars 2014 entre M. [L] [Y], acquéreur et M. [G] [H], vendeur ;
CONDAMNE M. [G] [H] à restituer à M. [Y] le prix de 4 500 euros et à lui payer la somme de 133,50 euros au titre des frais de certificat d'immatriculation ;
DIT que M. [L] [Y] restituera la moto à M. [G] [H] dès la restitution du prix de vente, cette restitution se faisant aux frais de ce dernier ;
RETIENT le manquement de la société Stand 41 à son obligation d'information et de conseil envers M. [L] [Y] ;
CONDAMNE la société Stand 41 à payer à M. [L] [Y] une indemnité de 2 165,26 euros au titre de la perte de chance de réparer le véhicule ;
CONDAMNE M. [G] [H] et la société Stand 41, in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel, parmi lesquels les frais d'expertise ;
ACCORDE à la SCP Wedrychowski, avocat, le droit de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] et la société Stand 41, in solidum, à verser à M. [L] [Y] une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
REJETTE toute autre demande.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT