Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/627
N° RG 25/00624 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBOW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 mai à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 18H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [F] [D]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 22 mai 2025 à 13 h 54 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 mai 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [F] [D] non comparant représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mai 2025 à 18h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [D] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 20 mai 2025 et de celle de l'étranger du même jour;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mai 2025 à 13h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant, en l'absence de celui-ci à l'audience du 22 mai 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé est sur le territoire depuis 2023. Il a un enfant de nationalité française. Il convient d'examiner le dossier sur la base de la convention internationale des droits de l'enfant.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- se prétendant de nationalité sénégalaise puis gambienne,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- a déclaré vouloir solliciter l'asile en France mais après vérification au 16 février 2024, aucune demande n'a été déposée en ce sens
- n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre
- a été condamné à 2 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 mars 2025
- son comportement constitue une menace pour l'ordre public
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 13 octobre 2023
- est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
- a déclaré dans son audition du 14 février 2024 être célibataire puis en concubinage avec Madame [Z] âgée de 27 ans, de nationalité espagnole, sans plus de précision sur sa situation administrative et avoir un enfant issu de cette relation dans son audition du 2 octobre 2024, il n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie ni même de la régularité de sa concubine sur le territoire nationale, il n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence de cet enfant, de sa reconnaissance paternelle ni même de subvenir à son entretien et à son éducation, cette situation ne lui octroie aucune droit au séjour
- a fait valoir dans une précédente audition être asthmatique, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation en cas de besoin
- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'atteinte à la convention internationale des droits de l'enfant dont se plaint M. [F] [D] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que Madame [R] [O] atteste sur l'honneur que le père de son enfant né le 11 octobre 2024 est [D] [V] né le 20/02/1992, étant précisé que l'intéressé a déclaré comme identité [D] [F] né le 20/01/1992.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [F] [D] le 17 mai 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires sénégalaises via l'UCI d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 20 novembre 2024 et les a relancées les 26 novembre 2024, 8 janvier 2025 pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières.
L'intéressé a été entendu au consulat le 21 janvier 2025.
La préfecture a relancé l'UCI les 29 janvier 2025, 16 avril 2025, 24 avril 2025 et 19 mai 2025
La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 21 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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