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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-15.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.814

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caillol, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de : 18/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, dite UAP, dont le siège est à Paris (9e), ..., 28/ la société MAES et compagnie, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ZAC des 2 Rivières, route de Lyon, 38/ M. Alain X..., 48/ Mme Christine Z..., épouse séparée de biens de M. X..., demeurant tous deux à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., 58/ la société anonymeroupe de recherches et de construction, diteRC, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ..., 68/ la société à responsabilité limitée SGCM, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 78/ la société à responsabilité limitée Société STAM Sud-Est, dont le siège social est à Dardilly (Rhône), ..., route du Perollier, 88/ M. C..., Jean-Louis, Marieuillou, 98/ Mme A..., Julie Y..., épouse séparée de biens de M. B..., demeurant ensemble à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blanc, avocat de la société Caillol, de Me Thomas-Raquin, avocat de la sociétéRC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SGCM, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Caillol de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Union des assurances de Paris et les sociétés MAES et Cie et STAM Sud-Est ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'ordre de service tardif relatif aux travaux d'aménagement de peinture n'expliquait pas les nombreuses malfaçons constatées et que la société Caillol ne rapportait pas la preuve que la sociétéroupe de recherches et de construction (GRC) aurait eu une politique commerciale incohérente de nature à désorganiser le chantier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Caillol ne critiquait pas la disposition du jugement l'ayant condamnée au profit des époux X... et de la sociétéRC, la cour d'appel, qui a retenu, hors la dénaturation alléguée, que seule la société SGCM contestait devoir sa garantie alors que la société Caillol ne formulait contre elle aucune demande, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Caillol n'ayant pas soutenu qu'une clause pénale aurait fixé le montant de la réparation due à la sociétéRC ni que la société GRC ne pouvait demander à être garantie des sommes versées aux acquéreurs, en réparation du retard, que si le contrat d'entreprise fixait lui-même, par une clause pénale, l'étendue de la réparation, la cour d'appel n'avait à procéder à aucune recherche à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Caillol, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz