Cour de cassation, 19 février 1998. 97-80.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.451
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Christine, contre l'arrêt n° 505 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1996, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis prononcée le même jour à son encontre dans une affaire distincte, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Christine X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, l'a condamnée de ce chef, et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés MCD et Média-Compo ;
"aux motifs propres et adoptés que les sociétés MCD et Média-Compo dirigées par Marie-Christine X... ont été mises en redressement judiciaire le 21 novembre 1990;
qu'un compte a été ouvert à la banque populaire de Bordeaux sous le nom d'une société fictive Gamma MCD, qui a fonctionné de décembre 1990 à février 1991 sous la signature de deux préposés des sociétés MCD et Média-Compo;
que l'ouverture de ce compte, effectuée pour contourner l'interdiction bancaire dont étaient frappées les deux sociétés représentées par Marie-Christine X..., avait pour but d'encaisser des créances de la société MCD et d'effectuer divers règlements pour les sociétés MCD et Média-Compo;
que Marie-Christine X... ne rapporte pas la preuve que le compte a servi à faire fonctionner les sociétés MCD et Média-Compo pendant la période d'observation;
que la prévenue ne saurait invoquer l'absence d'intention coupable, dès lors qu'elle a agi en connaissance de cause, en ajoutant le signe "MCD" à la dénomination de la société fictive;
que se trouve donc caractérisée de la part de la prévenue une action tendant à soustraite une partie des biens de la SARL MCD, en état de cessation de paiements, aux poursuites éventuelles de ses créanciers ;
"alors, d'une part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'actes de disposition volontaire, accomplis en fraude des droits des créanciers;
qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué que le compte litigieux avait été ouvert, au nom d'une société fictive, pour contourner l'interdiction bancaire dont étaient frappées les sociétés MCD et Média-Compo, et que le compte, qui a fonctionné pendant la période d'observation, avait pour but d'encaisser des créances de la société MCD et d'effectuer divers règlements pour les sociétés MCD et Média-Compo;
qu'en se déterminant par ces motifs qui excluent l'existence d'un détournement d'actif en fraude des droits des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés "alors, d'autre part, qu'il appartient au ministère public d'établir la preuve de la culpabilité, le prévenu bénéficiant de la présomption d'innocence;
qu'il incombait, dès lors, à la cour d'appel de constater que la preuve était rapportée que les fonds qui ont transité sur le compte litigieux avaient été détournés dans le but de les soustraire aux poursuites des créanciers, et non utilisés dans l'intérêt des sociétés MCD et Média-Compo;
qu'en concluant à la culpabilité de Marie-Christine X... au motif qu'elle n'établissait pas que le compte avait servi à faire fonctionner les sociétés MCD et Média-Compo pendant la période d'observation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
"alors, enfin, que le fait que la prévenue était consciente que l'ouverture du compte litigieux, dans le but de contourner une interdiction bancaire, correspondait à une pratique irrégulière, ne caractérise pas pour autant l'élément intentionnel du délit de banqueroute par détournement d'actif, dès lors que les juges du fond ne relèvent aucun élément à l'encontre de la prévenue qui a toujours affirmé avoir eu recours à ce procédé pour faire fonctionner les deux sociétés privées de compte bancaire, établissant une volonté de fraude aux droits des créanciers;
qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Attendu que, pour déclarer Marie-Christine X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel expose que la prévenue, gérante des sociétés Média-Compo et MCD, qui faisaient toutes deux l'objet d'une interdiction bancaire, a fait ouvrir par un de ses préposés un compte bancaire au nom d'une société fictive sur lequel elle a versé des sommes représentant des créances de la société MCD, alors en état de cessation des paiements ;
Que les juges relèvent que, si la prévenue soutient, au moyen de documents qu'elle a établis elle-même, que les fonds ayant transité sur ce compte ont été destinés au fonctionnement de la société MCD après l'ouverture d'une procédure collective, cette version, qui n'est pas confirmée par l'expertise comptable, ne peut être retenue ;
Que l'arrêt ajoute que l'intéressée a soustrait, de mauvaise foi, une partie du patrimoine de la société précitée aux poursuites de ses créanciers ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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