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Cour de cassation, 27 février 1991. 87-43.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.564

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Henri B..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société anonyme Dahinden, ... (2ème), défenderesse à la cassation ; La Société Dahinden a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Dahinden, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1987) et les productions, que M. B... a été engagé en qualité de responsable du service "internégatifs, traitement dupli et prises de vue" à compter du 9 juillet 1975 par la société Dahinden qui exploite un laboratoire de développement et de tirages à caractère industriel et que la lettre d'embauche se référait à la "convention collective nationale de la photographie industrielle" ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié par lettre du 4 octobre 1984 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par M. B..., pris en ses trois branches réunies : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions de la convention collective de l'industrie chimique et d'avoir fixé cette indemnité en se fondant sur les dispositions de la convention collective des studios de photographie alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié avait indiqué que l'INSEE, par une lettre du 22 août 1985, lui avait fait savoir que la société Dahinden répondait au code APE 5409 et précisait que : "ce dernier code correspond, en référence, à la nomenclature des activités et des produits de 1973, à l'intitulé : "Laboratoires photographiques et cinématographiques" ; qu'une autre lettre du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, en date du 30 décembre 1986, lui indiquait que : "la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 comprend, dans son champ d'application, "les entreprises de travaux photographiques" classées par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans la rubrique 5409 (Laboratoires photographiques) du code APE" ; qu'en outre, l'attestation émanant de la société Dahinden afin que M. B... puisse s'inscrire aux Assedic, faisait mention du numéro d'activité économique 5409 ; qu'en décidant pourtant que M. B... ne rapportait pas la preuve de l'application de la convention collective de l'industrie chimique à l'entreprise, sans même se pencher sur ces documents, desquels il résultait que la convention collective des studios de photographie s'appliquait, et sans préciser ce qui permettait une telle déduction manifestement contraire aux indications que ces documents contenaient, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a dénaturé les documents mentionnés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et pour les mêmes motifs, en ne répondant pas aux écritures de M. B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que, partant, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les documents produits en énonçant exactement que le code APE attribué à une entreprise n'a qu'une valeur indicative, a relevé, après avoir analysé l'activité effectivement exercée par la société Dahinden et répondant ainsi par motifs propres et adoptés aux conclusions invoquées, qu'il n'était pas établi que l'activité de l'entreprise entrait dans le champ d'application de la convention collective des industries chimiques ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches réunies : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande en paiement de 90 413,66 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions de la convention collective nationale de la photographie à la supposer applicable, de 1967, et d'avoir, au contraire, effectué ce calcul sur la base des dispositions de cette même convention, mais en date du 1er avril 1976, alors que, selon le moyen, d'une part, l'indication mentionnée dans le contrat de travail du salarié, en date du 28 juillet 1975, selon laquelle il était informé : "ce jour de (son) embauchage aux conditions fixées par la convention collective nationale de la photographie professionnelle, en qualité de responsable du service internégatifs, traitements dupli et prises de vue", ne suffisait pas, contrairement à ce que la cour d'appel affirme, à constituer une adhésion de l'employeur à ladite convention, mais ne valait que comme référence à des dispositions que les parties entendaient reprendre à titre de stipulations dans le contrat qu'elles concluaient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, les stipulations du contrat, par référence à la convention collective de la photographie professionnelle de 1967, étant plus avantageuses que les dispositions de la convention collective de 1976 ayant vocation à s'appliquer, il importe peu qu'au 1er avril 1976 les droits à indemnité de licenciement n'aient pas été ouverts, ceux-ci faisant partie des avantages sur lesquels le salarié pouvait contractuellement compter et qui avaient vocation à se perpétuer sous le régime nouveau applicable au rapport de travail considéré ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'activité de la société Dahinden ayant été jugée comme entrant dans le champ d'application de la convention collective des studios de photographie, improprement désignée dans la lettre d'embauche du 25 juillet 1975 "convention collective nationale de la photographie professionnelle", les parties qui, lors de l'embauche abstraction faite de toute référence à une adhésion volontaire, ne pouvaient être régies que par la convention collective de 1967, se sont trouvées placées sous l'empire de la convention collective nationale des studios de photographie du 1er avril 1976 au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 décembre 1976, publié le 11 janvier 1977 portant extension de cette convention à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial ; qu'ainsi, se trouve justifiée la décision qui a calculé l'indemnité consécutive à un licenciement prononcé en 1984 sur la base de la convention collective de 1976, le salarié ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à l'application de l'ancienne convention collective à une situation juridique née postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective substituée à la précédente ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Dahinden : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civileOE ; Attendu que pour déclarer injustifié le licenciement de M. B..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des termes des lettres des 28 novembre 1983, 20 juin 1984 et 12 septembre 1984, par lesquelles l'employeur mettait en garde l'intéressé contre le non-respect de ses horaires de travail, les travaux incorrectement exécutés et le retard de livraison des travaux confiés par les clients, que la société a sanctionné de tels faits par des avertissements et que, sauf à démontrer de nouveaux griefs survenus depuis le 12 septembre 1984, l'employeur ne peut invoquer les mêmes faits pour étayer une mesure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa lettre du 12 septembre 1984 l'employeur s'était borné à porter une autre réclamation d'un client à la connaissance du salarié en vue de provoquer les explications de ce dernier, puis avait, à la suite des contestations émises par lui, décidé le 26 septembre 1984 de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'incident survenu avec le client DCRC était postérieur au dernier avertissement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer la condamnation de la société Dahinden au paiement d'une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont exactement relevé que sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 19 974 francs, ainsi qu'il résulte tant des bulletins de salaire que de l'attestation ASSEDIC, le salarié pouvait prétendre à une indemnité de licenciement de 26 965 francs sur laquelle elle a imputé la somme déjà versée par l'employeur ; Qu'en se bornant à ce motif, sans répondre aux conclusions de la société Dahinden qui faisait valoir que les premiers juges avaient, pour déterminer le salaire moyen des trois derniers mois, retenu les salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 1983 par une lecture erronée des documents qui leur étaient soumis et notamment de l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré injustifié le licenciement de M. B... et en ce qu'il a condamné la société Dahinden au paiement d'une certaine somme au titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. B..., envers la société anonyme Dahinden, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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