Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-20.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.253

Date de décision :

30 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge A..., 2°/ Mme Danièle A..., demeurant ensemble à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit : 1°/ de M. Gaston X..., demeurant à Amilly (Loiret), Montargis, ..., 2°/ de M. Paul X..., demeurant à Corbeil (Essonne), ..., 3°/ de M. Martin Z..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Romarin, demeurant à Paris (1er), ..., 4°/ de M. Y..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Tartine, demeurant à Paris (4e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ricard, avocat des époux A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts X..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988), que les consorts X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location à la société Romarin ont, le 21 mai 1985, fait délivrer à M. Z..., en qualité de syndic à la liquidation de biens de celle-ci, et à la société Tartine, locataire-gérante, un commandement d'avoir à remettre en l'état les lieux, en visant la clause résolutoire insérée au bail ; que la société Romarin ayant, le 8 juillet 1985, cédé aux époux A... le fonds de commerce exploité dans le local, ceux-ci ont demandé l'autorisation d'effectuer divers travaux ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de déclarer inopposable aux bailleurs la cession de bail et d'ordonner l'expulsion des acquéreurs du fonds, alors, selon le moyen, "1°/ qu'est abusive la procédure qui, tout en étant exacte en droit, est dénuée de conséquence en fait et révèle la mauvaise foi de son auteur ; qu'en l'espèce, les cessionnaires ayant réalisé tous les travaux préconisés par l'expert avant la cession et nécessaires à l'activité autorisée par le bail, ayant régulièrement payé les loyers et charges, et s'étant engagés à installer à leurs frais le chauffage que souhaiteraient les bailleurs et à effectuer les travaux préconisés par l'expert après la cession, l'action des bailleurs qui opposent à la seule demande d'autorisation faite par les cessionnaires d'installer un chauffage adéquat, la résiliation du bail sur le fondement d'une sommation faite aux cédants avant la cession révèle nécesairement chez ces bailleurs la mauvaise foi et l'unique dessein de nuire ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se borne à accueillir cette demande en résiliation et se refuse à examiner, comme étant sans objet, les demandes ou moyens des cessionnaires invoquant le caractère abusif du refus des bailleurs essentiellement traduit par l'action en résiliation, ont méconnu les exigences des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2°/ que l'exercice d'un droit constitue une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjuciable à autrui ; qu'en l'espèce, l'action engagée par les cessionnaires du bail ayant pour seul objet l'obtention de l'autorisation d'exécuter des travaux de rénovation et notamment de déplacer deux radiateurs situés au milieu de la salle de restaurant et d'installer un chauffage adapté, la demande reconventionnelle en résiliation de bail formée seulement le 6 août 1986, sur le fondement d'une sommation faite aux vendeurs le 21 mai 1985, par les bailleurs qui ont reçu notification de la cession le 27 juillet 1985, ne pouvait avoir pour objet la défense d'intérêts légitimes mais révélait plutôt l'unique dessein de nuire aux cessionnaires ; qu'en se bornant donc à accueillir la demande reconventionnelle en résiliation de bail et en déclarant sans objet les demandes ou moyens des cessionnaires invoquant le caractère abusif de l'attitude des bailleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques des circonstances du litige et a violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'action en résiliation ait été abusive, ayant retenu, pour déclarer les époux A... occupants sans droit, que le bail avait été résilié à compter d'une date antérieure à la cession du fonds de commerce, a, par là même, écarté le caractère abusif du refus des consorts X... d'autoriser ces occupants à effectuer des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-30 | Jurisprudence Berlioz