Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01517 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4YU
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30.00,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 2]
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [F]-[S] [N], [J] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 28 Février 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [W] est propriétaire des lots n°6, n°38 et n°55 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4] située [Adresse 1].
Par exploit de commissaire de Justice du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Madame [F] [W] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 7.122,49 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus.
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3.493,77 euros, au titre des charges et travaux provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024, rendues exigibles par la mise en demeure.
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 240 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 date de la mise en demeure.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [F] [W] aux entiers dépens.
L’audience du 16 mai 2024 a été renvoyée à la demande de Madame [F] [W].
A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a comparu par avocat et a maintenu ses demandes comme suit :
- 1.827,46 euros au titre des charges et appels travaux devenus exigibles, pour les 3ème et 4ème trimestres 2024 inclus.
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
- 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] indique se désister de ses demandes au titre des arriérés des charges de copropriété, ainsi que de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Madame [F] [W], régulièrement assignée, a comparu et indique :
- elle ne conteste ni le principe le montant des sommes réclamées au titre des charges devenues exigibles, pour les 3ème et 4ème trimestres 2024.
- elle conteste le principe et le montant des sommes réclamées au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
A l’audience du 13 juin 2024, Madame [F] [W] indique qu’elle rencontre des difficultés financières, des problèmes de santé alors qu’elle a à sa charge un enfant majeur.
Elle indique ne pas avoir fait l’objet de précédente condamnation pour le non paiement de ses charges de copropriété. Elle est fonctionnaire et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle de 2.000 euros. Elle s’acquitte mensuellement d’un crédit immobilier à hauteur de 573 euros, et de deux crédits à la consommation pour une somme de 420 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [F] [W] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°6, n°38 et n°55 au sein de la copropriété
- les procès verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budget prévisionnel et travaux des 20 juin 2023, 2 juin 2022, 24 juin 2021, 23 novembre 2020
- dans ses écritures, les sommes à échoir sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 inclus laissant apparaître un solde débiteur de 1.827,46 euros.
S’agissant des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR devenus exigible
A l’examen des pièces produites (résolution n°7 du PV de l’assemblée générale du 20 juin 2023 approuvant le budget de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et la résolution n°9 du PV de l’assemblée générale du 20 juin 2023 fixant le taux annuel de la cotisation de fonds de travaux loi alur), il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 inclus, s’élève bien à la somme de 1.827,46 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [F] [W], laquelle ne se présume pas.
Par ailleurs, il convient de soulever que Madame [F] [W], s’est acquittée de l’intégralité des arriérés des charges de copropriété impayées.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal, les intérêts produits par celle-ci, ou les sommes allouées au titre des frais de procédure.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [W] , qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
Madame [F] [W] est par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1.827,46 euros au titre des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR devenus exigibles, sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 inclus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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