Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-20.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.684
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n G/92-20.684 formé par la Banque commerciale privée, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
II - Sur le pourvoi n Y/92-21.595 formé par la société anonyme MPM Productions, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), au profit :
1 ) de la société anonyme des grands magasins Samadoc, dont le siège social est ... (17ème), ladite société prise tant en son nom qu'au nom de ses établissements secondaires exerçant tous sous l'enseigne "Auchan" :
- Centre commercial des Trois Fontaines, à Cergy (Val d'Oise),
- avenue du Maréchal Joffre, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
- route départementale 162, à Plaisir-les-Clayes (Yvelines),
- ... (Yvelines),
2 ) de la société anonyme des marchés usines Auchan, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq (Nord), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, ladite société prise tant en son nom qu'au nom de ses établissements secondaires exerçant tous sous l'enseigne "Auchan" :
- ... (Nord),
- ... (Pas-de-Calais),
- ..., à Grande Synthe (Nord), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent chacune un moyen unique annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque commerciale privée, de Me Cossa, avocat de la société MPM Productions, de Me Blanc, avocat de la société des grands magasins Samadoc et de la société des marchés usines Auchan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n Y/92-21.595 formé par la société MPM Productions et le pourvoi n G/92-20.684 formé par la Banque commerciale privée qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MPM Productions (la société MPM) a vendu des cassettes vidéo à deux centrales d'achat des magasins Auchan, la société des grands magasins Samadoc (la société Samadoc) et la société des marchés usines Auchan (la société Auchan) et cédé les factures à la Banque parisienne privée, devenue la Banque commerciale privée (la banque) ;
qu'elle a assigné les sociétés acheteuses en paiement des marchandises livrées, en injonction de prendre livraison de marchandises commandées, en paiement de frais de transports et de dommages-intérêts ;
que la banque est intervenue à l'instance pour réclamer le paiement de factures dont elle était cessionnaire ;
que les sociétés défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société MPM et celle de l'intervention de la banque ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n Y/92-21.595 :
Attendu que la société MPM reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, que le créancier qui a cédé une créance professionnelle dans les conditions de la loi du 2 janvier 1981 conserve la possibilité de procéder au recouvrement de cette créance pour le compte du cessionnaire aussi longtemps que celui-ci n'a point interdit au débiteur de payer entre les mains du cédant en lui notifiant la cession intervenue ou qu'il n'a pas obtenu de lui qu'il s'engage à le payer directement ;
que pour l'avoir déclarée irrecevable à agir en paiement des factures cédées, cela en conséquence, seulement, de la cession consentie par elle et sans constater aucunement que la banque cessionnaire aurait notifié la cession aux sociétés débitrices en leur faisant interdiction de payer entre les mains du créancier cédant, ni qu'elle leur aurait demandé de la payer directement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er, 5 et 6 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981, 30, 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société MPM en paiement de créances cédées, la cour d'appel n'était pas tenue, en l'absence de conclusions l'y invitant, de rechercher si la banque avait notifié la cession aux débiteurs ou si elle avait obtenu qu'ils s'engagent à la payer directement ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déclare la société MPM irrecevable en toutes ses demandes au motif qu'elle ne pouvait pas se substituer à la banque pour assigner les débiteurs en paiement des factures cédées ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que la société MPM demandait qu'il soit enjoint à ses clients de prendre livraison de marchandises commandées, qu'une mesure d'instruction intervienne pour déterminer la quantité de ses produits qui avaient été revendus à perte et qu'il lui soit payé des frais de transports et des dommages-intérêts, ce dont il ressort que les demandes n'étaient pas limitées à la perception du prix dont la créance avait été cédée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n G/92-20.684 :
Vu les articles 329 et 330 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'intervention de la banque irrecevable comme privée de support du fait de l'irrecevabilité de la demande principale l'arrêt constate qu'en cause d'appel la banque s'est bornée à s'associer, en les faisant siennes, aux conclusions de la société MPM et énonce que l'intérêt distinct invoqué supposant nécessairement le développement de moyens différents de ceux de la partie principale interdit à l'intervenant de s'en rapporter uniquement aux conclusions de la partie principale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, par les conclusions qu'elle a faites siennes et qui demandaient la condamnation des débiteurs à lui payer les factures cédées, la banque agissait relativement à une prétention élevée à son profit, la cour d'appel a violé les textes susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société MPM Productions autres que celles tendant au paiement des marchandises vendues et l'intervention de la Banque commerciale privée, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les sociétés Samadoc et Auchan, envers la Banque commerciale privée et la société MPM Productions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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