Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Bastia, 25 février 2025. 2100816

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2100816

Date de décision :

25 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. B A, gérant du restaurant à l'enseigne " Resto Plage Laetitia ", représenté par Me Paolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime ; 2°) d'enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer, à compter de la notification du jugement à intervenir, l'autorisation d'occupation du domaine public maritime demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 janvier 2025, réceptionné le 21 janvier suivant, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 17 janvier 2025, réceptionné le 21 janvier suivant, le tribunal a invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le requérant, qui n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête, est réputé s'en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 25 février 2025. La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique