Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-18.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.290

Date de décision :

17 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Detroit, société anonyme de droit marocain, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Serica, dont le siège social est sis à Sarcelles (Val d'Oise), ..., 2 ) de l'EURL Compagnie d'industries alimentaires CDA (société unipersonnelle à responsabilité limitée), dont le siège social est sis ... (4ème) (Bouches-du-Rhône), 3 ) de Mme Martine X..., demeurant à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société EURL CDA, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Detroit, de Me Vuitton, avocat de la société Serica, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de son intervention à M. Yannick Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Serica ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 juin 1992), que la Société d'études et de réalisation des industries chimiques et alimentaires (société Serica) a vendu des machines destinées à la fabrication industrielle de certains produits alimentaires à la société de droit marocain Détroit et a confié la mise en route de ces machines à l'EURL Compagnie d'industries alimentaires CDA (société CDA), mise depuis en redressement judiciaire ; que la société Détroit qui ne s'est pas acquittée de la totalité du prix a assigné la société Serica aux fins de mise en route des machines et en paiement des dommages-intérêts ; que la société Serica a prétendu que, faute par la société Détroit d'avoir mis en place les machines litigieuses, elle n'avait pu en faire effectuer la mise en route définitive dans les délais contractuels ; que l'EURL CDA a été appelée dans la cause ; Attendu que la société Détroit fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir en conséquence ordonné au séquestre de verser le complément du prix de vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au titre des modalités de paiement des factures n 672 (ligne de production des pâtes alimentaires longues) et n° 673 (ligne automatique et continue pour la production de couscous précuit et séché), il était stipulé que le dernier règlement de 25 % du prix serait effectué au plus tard le 31 décembre 1989 "sous réserve de la bonne marche de l'installation de l'unité de production... et de l'inexistence d'aucun problème technique" ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que le vendeur Serica n'avait pas pris l'engagement d'assurer le montage proprement dit du matériel, faute d'avoir tenu compte de ses modalités de paiement qui faisaient ressortir que la société Serica était totalement responsable de l'installation et donc du montage, alors, d'autre part, que, la société CDA, sous-traitante de la société Serica, ayant par courrier et par telex du 6 décembre 1989 écrit à la société Détroit : "il est clair que nous devons effectuer pour votre compte l'installation et la mise en route des trois lignes que vous avez achetées", manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour déterminer les engagements initiaux pris par la société Serica à l'égard de la société Détroit, omet de rechercher si cette déclaration répétée du sous-traitant ne constituait pas la confirmation de l'existence d'un engagement de l'entreprise principale à l'égard du maître de l'ouvrage quant à l'installation des trois lignes de production achetées par cette dernière, et alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour déterminer la portée des relations contractuelles entre la société Serica et la société Détroit, retient qu'il résulte de l'attestation d'un technicien de la société Ricciarcelli que les deux lignes de fabrication de pâtes alimentaires "ont été montées et mises en route au cours des mois de septembre et octobre 1989 et que leur fonctionnnement donnait normalement satisfaction", faute d'avoir tenu compte de la lettre du 18 décembre 1989 adressée à la société Serica par sa sous-traitante, la société CDA, dans laquelle cette dernière indiquait : "Pour votre information, le technicien de la société Ricciarcelli n'a pu effectuer sa mission de mise en route de ces machines" ; Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que l'arrêt retient souverainement que la société CDA ne rapporte pas la preuve que la société Serica ait pris l'engagement d'assurer le montage proprement dit du matériel ; que, sans violer la loi du contrat, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Detroit, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz