Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09691 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IBG
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2024
à Me BOUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée le 24 octobre 2024
à Me CHEROUATI
Copie aux parties délivrée le 24 octobre 2024
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012039 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3],
domiciliée C/ Cabinet LAUGIER-FINE - [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion BESSOUDO-QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 30 mai 2024 le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
- ordonné l’expulsion de [W] [N]
- condamner [W] [N] à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800,96 euros outre la somme provisionnelle de 4.699,92 euros, comptes arrêtés au 7 février 2024
- débouté [W] [N] de sa demande de délais de paiement (36 mois) et suspension de la clause résolutoire.
Selon acte d’huissier en date du 8 juillet 2024 la SCI [Adresse 3] a fait signifier à [W] [N] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2024 [W] [N] a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de
- annuler le commandement de quitter délivré le 8 juillet 2024
- subsidiairement lui octroyer des délais pour quitter les lieux (12 mois) et de paiement (24 mois).
Elle a soutenu que le commandement de quitter contenait un vice de forme en ce qu’il reproduisait de manière erronée les dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution et que cela lui causait grief. Sur le fond elle a fait valoir que si elle était expulsée le père de ses deux filles demanderait leur résidence. Elle a exposé sa situation et les efforts entrepris pour régulariser celle-ci.
À l’audience du 1er octobre 2024, [W] [N] s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SCI [Adresse 3] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter [W] [N] de ses demandes
- condamner [W] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’effectivement les mentions portées sur le commandement de quitter étaient erronées mais que le commissaire de justice avait délivré un nouveau commandement le 10 septembre 2024 annulant et remplaçant le commandement critiqué et que dès lors [W] [N] ne justifiait plus d’un grief. Sur le fond, elle a soutenu que la situation financière de [W] [N] ne lui permettait pas de s’acquitter de sa dette et du loyer résiduel et que la maintenir dans les lieux aurait des conséquences importantes pour elle.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que la décision a été régulièrement signifiée à [W] [N].
La demande de délais de paiement sera déclarée irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée, [W] [N] ne démontrant pas l’existence d’éléments nouveaux depuis le prononcé de l’ordonnance de référé du 30 mai 2024.
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le commandement de quitter du 8 juillet 2024 est irrégulier en ce qu’il reproduit de manière erronée les dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en effet il est mentionné que les délais octroyés en peuvent être inférieurs à 3 mois ni supérieurs à 3 ans alors que l’article sus visé dans ses dispositions applicables à l’espèce énonce que les délais octroyés en peuvent être inférieurs à 1 mois ni supérieurs à 1 an. Toutefois, [W] [N] qui a sollicité dans son assignation des délais de 12 mois ne justifie donc d’aucun grief. La nullité de l’acte n’est donc pas encourue.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [W] [N] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 57 ans, a deux enfants à charge âgées de 14 et 19 ans. Elle perçoit manifestement des allocations familiales à hauteur de 141,99 euros outre une APL d’un montant de 471 euros versée directement au bailleur (attestation la CAF de janvier 2024). En revanche, elle ne produit aucune pièce sur sa situation financière actuelle et ses revenus ne sont pas renseignés.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 8 août 2024. Il résulte de cette demande que ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 887 euros. Elle justifie d’un paiement mensuel de 350 euros. Au 05/08/24 la dette s’élève à la somme de 5.498,70 euros.
La situation de la SCI [Adresse 3] n’est pas renseignée.
Malgré sa bonne foi manifeste, ses efforts pour régulariser sa situation et notamment se reloger apparaissent insuffisants. La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
[W] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie qu’il ne soit alloué à la SCI [Adresse 3] aucune indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la demande de délais de paiement formée par [W] [N] irrecevable ;
Déboute [W] [N] de sa demande tendant à annuler le commandement de quitter signifié le 8 juillet 2024 ;
Déboute [W] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [W] [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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